4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 15 avril 2025 — 23/01906

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025

N° RG 23/01906 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHIB

Monsieur [P] [C]

c/

Monsieur [L] [W]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. 2022F01411) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 avril 2023

APPELANT :

Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

Représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Représenté par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 6]

Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

1- La SAS RB Liberté exploitant un club de fitness sous l'enseigne 'Up Fit' à [Localité 10] a contracté un prêt n°9711609 le 16 mars 2016 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après la Banque) pour un montant de 90 000 euros remboursable en 81 mensualités.

Par actes du même jour, M. [L] [W] et M. [P] [C], associés de la société RB Liberté, se sont portés cautions personnelles et solidaires du prêt souscrit par la société à concurrence de 117 000 euros. L'épouse de M. [C], mariée sous le régime légal, a expressément donné son consentement à l'engagement de caution de son mari.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société RB Liberté, désignant la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur.

Par courrier recommandé du 4 janvier 2022, la Banque a informé M. [W] de la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 26 177,60 euros dans un délai de quinze jours.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2022, la Caisse d'Epargne a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, notamment la somme de 26 092,89 euros de capital échu hors intérêts, frais et accessoires au titre du prêt n°9711609.

Par courrier recommandé du 30 mai 2022, la Banque a notifié à M. [C] la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme actualisée de 26'461,31 euros sous quinzaine.

2- Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 août 2022, la Banque a assigné MM. [C] et [W], en leur qualité de cautions, devant le tribunal de commerce, afin de les voir condamner à lui régler solidairement la somme de 26'502,12 euros outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 5,71% dans la limite de 117'000 euros.

MM. [C] et [W] n'ont été ni présents ni représentés à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- constaté la non-comparution de M. [L] [W] et de M. [P] [C] ;

- condamné solidairement M. [L] [W] et M. [P] [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 26'502,12 euros, compte arrêté au 20 juin 2022 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points soit 5,71% au titre du prêt dans la limite de 117'000 euros ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné M. [L] [W] et M. [P] [C] solidairement à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Cha