1ère CHAMBRE CIVILE, 15 avril 2025 — 23/01358
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 23/01358 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFNS
Société MACIF
c/
[B] [H]
Caisse CPAM DE [Localité 7]
Organisme AG2R PREVOYANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/01315) suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023
APPELANTE :
Société MACIF prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Caroline CRAN-ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 7] auprès de laquelle M. [H] est affilié sous le n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 8] / FRANCE
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
AG2R PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 6 avril 2014, M . [B] [H], né le [Date naissance 4] 1964, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il circulait à moto [Adresse 9], un véhicule conduit par M. [D] [A] et assuré auprès de la MACIF lui a coupé la route. Il a été hospitalisé en urgence pour une fracture ouverte du tibia-péroné gauche.
2- Dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985, M. [B] [H] a été examiné par le docteur [U], mandaté par son assureur la société Allianz et par le docteur [G], mandaté par la MACIF.
Il a de nouveau été examiné le 28 novembre 2017 par le docteur [G], représentant la MACIF, et le docteur [M], représentant la compagnie Allianz, et ce en présence de son propre médecin-conseil, le docteur [P].
3- Les parties n'ayant pu trouver un accord sur le montant de l'indemnisation, M. [B] [H] a, par acte délivré les 1er et 7 février 2019 fait assigner la MACIF, la CPAM de [Localité 7] et sa mutuelle au moment des faits, la SAS Filhet Allard & Cie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir liquider son préjudice.
4- Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a :
- condamné la société MACIF à payer à M. [B] [H] une provision complémentaire d'un montant de 100.000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- invité M. [B] [H] à mettre en cause son employeur et à communiquer la créance définitive de la SAS Filhet Allard & Cie ;
- condamné la société MACIF à payer à M. [B] [H] la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5- Par acte d'huissier délivré le 31 juillet 2019, M. [H] a assigné aux fins de déclaration de jugement commun son employeur, la SARL Vergez. Par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2021, M. [H] a assigné aux mêmes fins sa nouvelle mutuelle, la société Pacifica. Ces procédures ont été jointes à l'instance principale.
Par ailleurs, la société AG2R Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance le 4 janvier 2021 en qualité de tiers payeur, invoquant un recours subrogatoire au titre des indemnités journalières et rente invalidité versées à M. [H] en complément des indemnités journalières.
Enfin, Madame [K] [X], épouse de M. [H], est intervenue à l'instance par conclusions du 21 juin 2021.
6- Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accueilli l'interve