CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025 — 22/04911

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04911 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6KM

Madame [X] [B]

c/

S.A. GMF VIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00613) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022,

APPELANTE :

Madame [X] [B]

née le 20 Août 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. GMF VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]

N° SIRET : 315 81 4 8 06

représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

Lors du prononcé : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2000, prenant effet le 3 avril suivant - soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 - Mme [X] [B] a été engagée en qualité de responsable de service par la SA GMF Vie.

A compter du 1 er février 2006, elle a été nommée au poste d'expert.

2 - A compter du 13 avril 2016, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 14 juin 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte à exercer ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, en adaptant sa charge de travail au mi - temps.

Le 3 octobre 2016, le médecin du travail a prolongé son mi-temps thérapeutique sous les mêmes conditions.

Par trois avenants successifs au contrat de travail, les temps de travail de la salariée ont été modifiés au cours de l'année 2016.

A compter du 7 octobre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail sans interruption jusqu'au 18 janvier 2019.

A compter de novembre 2016, elle a pris le poste d'expertise technique

3 - Par courrier du 8 décembre 2017, envoyé dans le même temps à l'inspection du travail, elle a informé son employeur de difficultés relatives à ses fiches de paie et lui a indiqué qu'elle avait subi une surcharge de travail durant la période du 14 juin au 7 octobre 2016.

Par courrier du 12 décembre 2017, l'inspection du travail a demandé à la société GMF Vie ses observations.

Par courrier du 3 janvier 2018, la société GMF Vie a répondu à la lettre du 8 décembre 2017 de Mme [B].

4 - Le 10 juin 2018, la salariée s'est vu reconnaître une invalidité catégorie 2 par la caisse d'assurance maladie d'Ile de France.

5 - A partir du 3 septembre 2018, Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé plusieurs courriers à la société GMF VIE sollicitant la régularisation de la situation ou, à défaut, une rupture amiable de son contrat de travail.

6 - A la suite de sa visite de reprise en date du 18 janvier 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

7 - Par lettre datée du 21 février 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2019.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 15 mars 2019.

8 - Par requête reçue le 29 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'exécution loyale de la relation contractuelle,

- constaté le respect par l'employeur de l'obligation de sécurité,

- dit que le licenciement de Mme [B] pour inaptitude est fondé,

- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société GMF Vie du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- di