CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025 — 22/04911
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04911 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6KM
Madame [X] [B]
c/
S.A. GMF VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00613) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022,
APPELANTE :
Madame [X] [B]
née le 20 Août 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. GMF VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]
N° SIRET : 315 81 4 8 06
représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1 - Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2000, prenant effet le 3 avril suivant - soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 - Mme [X] [B] a été engagée en qualité de responsable de service par la SA GMF Vie.
A compter du 1 er février 2006, elle a été nommée au poste d'expert.
2 - A compter du 13 avril 2016, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 14 juin 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte à exercer ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, en adaptant sa charge de travail au mi - temps.
Le 3 octobre 2016, le médecin du travail a prolongé son mi-temps thérapeutique sous les mêmes conditions.
Par trois avenants successifs au contrat de travail, les temps de travail de la salariée ont été modifiés au cours de l'année 2016.
A compter du 7 octobre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail sans interruption jusqu'au 18 janvier 2019.
A compter de novembre 2016, elle a pris le poste d'expertise technique
3 - Par courrier du 8 décembre 2017, envoyé dans le même temps à l'inspection du travail, elle a informé son employeur de difficultés relatives à ses fiches de paie et lui a indiqué qu'elle avait subi une surcharge de travail durant la période du 14 juin au 7 octobre 2016.
Par courrier du 12 décembre 2017, l'inspection du travail a demandé à la société GMF Vie ses observations.
Par courrier du 3 janvier 2018, la société GMF Vie a répondu à la lettre du 8 décembre 2017 de Mme [B].
4 - Le 10 juin 2018, la salariée s'est vu reconnaître une invalidité catégorie 2 par la caisse d'assurance maladie d'Ile de France.
5 - A partir du 3 septembre 2018, Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé plusieurs courriers à la société GMF VIE sollicitant la régularisation de la situation ou, à défaut, une rupture amiable de son contrat de travail.
6 - A la suite de sa visite de reprise en date du 18 janvier 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
7 - Par lettre datée du 21 février 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2019.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 15 mars 2019.
8 - Par requête reçue le 29 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- constaté l'exécution loyale de la relation contractuelle,
- constaté le respect par l'employeur de l'obligation de sécurité,
- dit que le licenciement de Mme [B] pour inaptitude est fondé,
- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société GMF Vie du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- di