CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025 — 22/04826
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 avril 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04826 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6C7
Monsieur [E] [K]
c/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Maître [D] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS DAG Réseaux
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 21/01275) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le 09 octobre 1968 au MAROC
de nationalité italienne, demeurant [Adresse 2]
représente et assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
non représenté
INTERVENANT :
Maître [D] [S] en lieu et place de la SELARL Firma, anciennement SELARL [I] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS DAG Réseaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUJOL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et par Madame Sylvie TRONCHE, conseillère, les parties ne s'étant pas opposées
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [E] [K], né en 1968, a été engagé aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2019 en qualité de monteur VRD par la société DAG Réseaux qui a pour activité principale la construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros pour 151,67 heures mensuelles ainsi que : "le cas échéant la rémunération des heures supplémentaires'".
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés.
Du 20 octobre 2020 au 17 novembre 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
2- Par courrier du 12 novembre 2020, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
"'vous rendez impossible la poursuite du contrat eu égard aux nombreuses fautes que vous avez commises :
- non règlement du salaire depuis juillet 2020,
- non remboursement des frais avancés,
- absence de fourniture de travail depuis la mi-septembre,
- non règlement de la totalité des heures effectuées,
- non remise de la totalité des bulletins de salaire,
- travail pendant l'activité partielle,
- non établissement et transmission de l'attestation de salaire à la CPAM,
etc..."
3- A la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat, M. [K] avait une ancienneté de moins d'un an et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4- Par jugement rendu le 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société DAG Réseaux et a désigné la SELARL [I] [T] en qualité de liquidateur.
5- Le 21 décembre 2020, M. [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant qu'il soit ordonné à la société DAG Réseaux de justifier de l'autorisation de la DIRECCTE pour le recours à l'activité partielle à compter de mars 2020, de la condamner à lui régler à titre de provision les salaires de juillet à novembre 2020 et une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat ainsi qu'à lui remettre outre les bulletins de salaires correspondants et les documents de fin de contrat sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 25 février 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- ordonné à la société DAG Réseaux de remettre à M. [K] les documents suivants :
* le justificatif d'autorisation de la DIRECCTE lui permettant d'avoir recours à une activité partielle,
* le justificatif des règlements perçus au titre