CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025 — 22/04489

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04489 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BC

Monsieur [D] [I]

c/

Association C.G.E.A. DE [Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [Z] [R] en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS [A] Métallerie

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2022 (R.G. n°19/01774) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022,

APPELANT :

Monsieur [D] [I]

né le 19 Septembre 1982 à [Localité 3] SENEGAL

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [Z] [R] en qualité de liquidateur de la société [A] Metallerie mandatée en lieu et place de la SELARL Firma, anciennement Laurent Mayon (employeur) [Adresse 1]

représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Association C.G.E.A. DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

Lors du prononcé : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d'opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures.

En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe.

2 - Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019.

3 - Le 8 novembre 2019, il a adressé à l'ensemble de ses collègues un courriel pour les informer notamment de son départ de l'entreprise.

4 - Par courriel du 11 novembre 2019, il a indiqué à son employeur que lors de leur entrevue du 8 novembre précédent, il avait été convenu d'une rupture de son contrat de travail, qu'il souhaitait obtenir la notification des conditions de son préavis et de ses heures de repos compensateur.

5 - Par courriel du 12 novembre 2019, l'employeur lui a indiqué qu'il acceptait sa démission et qu'il le dispensait de l'exécution de son préavis.

Par courrier du 13 novembre 2019, le conseil de M. [I] a contesté la qualification de démission que la société donnait à la rupture du contrat de travail.

6 - M. [I] a été placé en arrêt de travail les 12, 13 et 14 novembre 2019.

7 - Par requête reçue le 23 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin que la rupture du contrat soit requalifiée en licenciement abusif et il a réclamé le paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.

8 - Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [A] Metallerie qui a été convertie le 27 octobre 2021 en liquidation judiciaire ; la SELARL Laurent Mayon étant désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.

9 - Par jugement du 7 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le conseil de prud'hommes a :

- ' dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie au bénéfice de M. [I] les sommes suivantes :

* 4 298, 99 euros bruts au titre des majorations sur heures supplémentaires,

* 429,90 euros bruts au titre de congés payés afférents,

* 4 865, 88 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires,

* 486,59 euros bruts au titre des congés payés afférent,

* 1 607