CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025 — 22/04452
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04452 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47F
SARL CRESCEND'EAU
c/
Monsieur [U] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2022(R.G. n°F 20/00164) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022,
APPELANTE :
SARL CRESCEND'EAU immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 529 472 086, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Louise AUGERAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1.Monsieur [U] [B], né en 1972, a été engagé en qualité de coach sportif par la SARL Crescend'eau, qui exploite des centres aquatiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2017.
Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 1950 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
2.M. [B] a été placé en arrêt de travail du 5 au 13 juillet 2019 pour lombalgies.
Il a déclaré un accident du travail survenu le 4 juillet, indiquant s'être blessé au dos au cours d'une séance de sport qu'il animait.
L'employeur contestant l'existence de cet accident, la CPAM a demandé au salarié d'apporter des éléments de preuve supplémentaires.
Le 2 octobre 2019, l'organisme social a accepté de prendre en charge l'accident déclaré par M. [B] au titre des risques professionnels puis le 2 décembre 2019 elle a annulé cette prise en charge.
3.Par lettre datée du 20 septembre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 9 octobre 2019, l'employeur lui reprochant un comportement déplacé envers les clientes, une attitude menaçante et agressive à l'égard d'une collègue de travail, l'utilisation du fichier clients de l'entreprise à des fins personnelles, et l' exercice d'une activité pour un autre centre nautique en violation de sa clause d'exclusivité.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 années et 3 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4.Par requête reçue le 8 octobre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires à 1 950 euros brut,
- condamné la société Crescend'eau à payer à M. [B] la somme de 1 235 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, la somme de 975 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 3 900 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 390 euros brut au titre des congés payés afférents ,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 pour les sommes ayant une origine contractuelle, et à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
- condamné la société Crescend'eau à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la société Crescend'eau de sa demande r