1ère CHAMBRE CIVILE, 15 avril 2025 — 22/03082
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 22/03082 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYUY
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[C] [O]
Mutualité CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 7]
Etablissement L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00034) suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Camille CHALMEY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Corentin MARRIAT, avocat au barreau de PARIS
Mutualité CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pauline LUCOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de l'apparition de douleurs dans la région inguinale gauche, après la réalisation d'une échographie objectivant la présence d'une petite hernie inguinale oblique externe, M. [C] [O] était adressé le 22 janvier 2016 par son médecin traitant aux urgences de la Clinique Mutualiste de [Localité 7]. Le 23 janvier 2016, soit le lendemain, M. [O] était opéré par le docteur [D], chirurgien digestif, par laparotomie pour mise en place d'une plaque prothétique de renfort.
M. [O] présentait dans les suites de cette opération des douleurs intenses dans la zone opératoire irradiant vers la bourse gauche et la partie interne de la racine de la cuisse correspondante. Après l'échec de plusieurs propositions thérapeutiques et ablation de la plaque dans un autre établissement sans amélioration des douleurs, M. [O] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation d'une demande d'expertise. Celle-ci a ordonné une expertise confiée aux docteurs [M] et [I].
Les experts ont remis leur rapport daté du 25 octobre 2018, lequel conclut :
- que l'indication chirurgicale était adaptée et pertinente, la seule solution thérapeutique efficiente pour une hernie symptomatique étant le traitement chirurgical avec mise en place d'une plaque prothétique afin de solidifier la paroi abdominale déficiente,
- que la chirurgie a été réalisée conformément aux règles de l'art,
- que les douleurs de type neuropathique en région inguinale et crotale gauche présentées suite à cette chirurgie sont bien la conséquence de cette chirurgie et constituent un accident médical non fautif,
- qu'il n'est pas justifié par la Clinique Mutualiste de [Localité 7] que M. [O] a été informé avant l'opération des risques spécifiques liés à cette intervention, et plus spécifiquement du risque qui s'est finalement réalisé, risque grave qui se présente dans 10 % des cas.
Les experts concluaient par ailleurs à la consolidation de l'état de santé de M. [O] au 15 juillet 2018 et à un déficit fonctionnel permanent de 10 % correspondant :
- à des douleurs de type neuropathique décrites comme irra