1ère CHAMBRE CIVILE, 15 avril 2025 — 22/01185
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSVN
S.A.S. ETABLISSEMENTS TOUZAN
c/
S.C. [Adresse 3]
S.A.S. COATES ASSURANCES
Société GENERALI IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/02156) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS TOUZAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. COATES ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant contrat du 25 juin 2012, la SAS établissements Touzan s'est engagée à fournir à la société civile [Adresse 3], propriétaire exploitant un domaine viticole classé AOC [Localité 5] et [Localité 5] Grand Cru en reconversion vers une agriculture raisonnée, une mission de suivi et de conseil phytosanitaire concernant le suivi des maladies et ravageurs, le suivi des vers de la grappe, la mise en oeuvre de la protection du vignoble, l'optimisation des consommations de produits phytopharmaceutiques et la mise en conformité réglementaire, pour une durée de douze mois a compter du 1er janvier 2012 renouvelable par tacite reconduction par périodes annuelles, avec interventions régulières pendant la période végétative de la vigne entre avril et septembre et interventions ponctuelles en dehors de cette période.
2. À la suite d'une contamination par le mildiou de la récolte 2015 qu'elle impute à une prestation défectueuse de la société établissements Touzan, la société [Adresse 3] a sollicité l'avis de deux experts puis saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 29 janvier 2018, a ordonné une expertise judiciaire.
M. [J] [N], expert désigné a cette fin au contradictoire de la SA Generali
Iard, assureur de la société établissements Touzan, et de la SAS Coates assurances, courtier en assurances, a déposé son rapport le 17 octobre 2018.
3. Par acte du 19 février 2019, la société civile [Adresse 3] a fait assigner la SAS établissements Touzan, la SA Generali Iard et la SAS Coates assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de réparation de son préjudice matériel lié à un surcroît de traitement et à une perte d'exploitation, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
4. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les demandes à l'encontre de la SAS Coates assurances recevables,
- condamné la SAS établissements Touzan a payer à la société civile [Adresse 3] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
- 1 852 euros au titre du surcroît de traitement,
- 113 210,40 euros au titre de la perte d'exploitation,
- condamné la SAS établissements Touzan à payer à la société civile [Adresse 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la SAS établissements Touzan aux dépens, comprenant les dépens de l'instance