Chambre Sociale, 15 avril 2025 — 24/01599
Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITÉ
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 15 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience non publique
du 15 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01599 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2R2
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Belfort
en date du 02 septembre 2024
Code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S.U. SARL LUCCHINA, sise [Adresse 1]
Représentée par Me hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIME
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
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Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller , Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel relevé par la SARL LUCCHINA le 4 novembre 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 2 septembre 2024 dans le cadre du litige l'opposant à M. [J] [I] ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 5 novembre 2024 ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 10 décembre 2024 ;
Vu le soit-transmis du 11 février 2025 du conseiller de la mise en état sollicitant la justification par l'appelante des actes de signification de la déclaration d'appel à l' intimé non-constitué et sollicitant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions déposées au greffe dans les délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse de l'appelante au 11 avril 2025 ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 908 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, en application de l'article 911 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile. La tenue d'une audience n'est pas nécessaire, sauf si le conseiller l'estime opportune ou si les parties le lui demandent ( Cass 2ème civ- 26 octobre 2023 n° 21-22.315 ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au cas présent, dans sa déclaration d'appel, la SARL LUCCHINA a régulièrement intimé M. [J] [I], lequel n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois imparti.
Or, la SARL LUCCHINA ne justifie ni d' avoir signifié à M. [J] [I] la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe le 10 décembre 2024 de l'avis à signifier, ni d'avoir remis au greffe ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois impartis, ni d'avoir signifié à l'intimé ces dernières.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'intimé, l'instance d'appel étant dès lors éteinte.
L'appelant sera par voie de conséquence condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état, :
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 novembre 2024 par la SARL LUCCHINA à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 2 septembre 2024 dans le cadre du litige l'opposant à M. [J] [I]
- Condamne la SARL LUCCHINA aux dépens d'appel.
Précise que la caducité, qui emporte extinction de l'instance, peut seulement faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date ;
Ainsi rendue et signée le 15 Avri