1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/01194
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZT2
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2024 - RG N°2023/2990 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AME TRAVAUX
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 904 973 039
Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. [Z]
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 480 703 677
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [Z], entreprise tous corps d'état second 'uvre, est intervenue sur des chantiers conduits par la SAS Ame Travaux qui développe une activité de maîtrise d''uvre ; la société [Z] a réalisé pour elle quatre prestations en tant que sous-traitante.
Deux factures sur les quatre transmises restent impayées pour un montant de 5 970 euros :
. facture F/09161 du 28 mars 2022 : 3 750 euros TTC pour un chantier situé [Adresse 2] en électricité
. facture F/09174 du 14 avril 2022 : 2 220 euros TTC pour un chantier situé [Adresse 4] en électricité
Toutes les relances de la société [Z] sont restées vaines.
Suite à son opposition du 20 septembre 2023 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Belfort à la requête de la société [Z], la société Ame Travaux a saisi le tribunal de commerce de Belfort aux fins de :
- annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023 000165 du 30 mars 2023,
- annuler la saisie attribution du 20 août 2023 opérée sur ses comptes en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer,
- débouter la société [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Belfort a :
- débouté la société Ame Travaux de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour prescription l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société [Z] en date du 20 septembre 2023 ;
- condamné la société Ame Travaux à payer à la société [Z] les sommes suivantes :
' 5 970,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de l'injonction de payer et jusqu'à parfait paiement ;
' 102,02 euros au titre des frais de greffe correspondant à l'injonction de payer ;
' 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ame Travaux aux dépens.
Par déclaration du 1er août 2024, la société Ame Travaux a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 août 2024, la société Ame Travaux conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société [Z] les sommes de 5 970 euros au titre des deux factures litigieuses, de 102,02 euros au titre des frais de greffe et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer parfaitement recevable son opposition à injonction de payer ;
- annuler l'ordonnance d'injonction de payer n°2023000165 du 30 mars 2023 rendue par le tribunal de commerce de Belfort ;
- annuler la saisie attribution du 25 août 2023 opérée sur ses comptes en application de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- débouter la société [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exp