1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/00599

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00599 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2024 - RG N°23/02023 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

MACIF Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Niort sous le numéo 781 452 511

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

Madame [O] [S] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juin 2022, Mme [O] [S] épouse [T] a conclu un contrat d'assurance habitation auprès de la société d'assurance mutuelle Macif (ci-après désigné « l'assureur ») pour sa maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (25). Elle a également conclu le 3 mars 2023 auprès du même assureur un contrat d'assurance auto portant sur son véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 4].

Le 14 juin 2023, sa maison a été cambriolée. L'assureur a déclaré le vol de divers effets personnels et de son véhicule auprès de son assureur. Celui-ci a mandaté deux experts privés afin d'évaluer le véhicule dérobé et déterminer les circonstances du vol. Ayant estimé que les conditions des garanties n'étaient pas réunies, l'assureur a opposé un refus d'indemnisation à Mme [S].

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, Mme [S] a fait assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :

. 21 500 euros a titre d'indemnité de sinistre sur le véhicule ;

. 18 982,75 euros à titre d'indemnité de sinistre sur les effets personnels ;

. 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

. 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- condamné la Macif à payer à Mme [S] la somme de 16 496,10 euros au titre des garanties du contrat d'assurance habitation M1001 ;

- condamné la Macif à lui payer la somme de 21 000 euros au titre des garanties du contrat d'assurance auto n° 4821849A500 ;

- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la Macif à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que, faute pour l'assureur, qui n'a pas comparu, de rapporter la preuve d'une clause d'exclusion de la garantie, les demandes d'indemnisation de Mme [S] étaient justifiées par les pièces produites aux débats dans la limite de la preuve des achats au nom de l'assurée et après déduction de la franchise.

Par déclaration du 20 avril 2024, l'assureur a interjeté appel de ce jugement. Mme [S] a, par conclusions du 30 juillet 2024, relevé appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 septembre 2024, l'assureur conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande pour résistance abusive et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

> sur le contrat d'habitation :

- à titre principal, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, la clause exclusive de garantie prévue par le contrat d'habitation qu'elle a souscrit lui étant opposable,

- à titre subsidiaire, limiter son indemnisation à la s