1ère Chambre, 15 avril 2025 — 24/00528

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGF

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 octobre 2023 - RG N°2023J65 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SCIC LA MAISON POUR TOUS

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro B625 480 199

Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉE

S.A.S.U. TACHIN

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 521 720 369

Représentée par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Brigitte BONANDRINI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'une construction sous le régime des marchés privés d'un immeuble de 14 logements collectifs et garages individuels situé [Adresse 3], la SCIC La Maison Pour Tous a confié à la SASU Tachin le lot n° 10 « sols souples carrelages faïences » selon acte d'engagement en date du 13 février 2020 pour un montant de 51 000 euros HT. Après trois avenants passés en juillet et septembre 2021, le montant initial du contrat est passé à la somme de totale de 68 083,11 euros.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 juillet 2021.

Par assignation délivrée le 27 juin 2023, la société Tachin a saisi le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier aux fins de condamner la société La Maison pour Tous à lui verser les sommes de :

. 22 987 euros en principal correspondant au solde lui restant dû, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 10 % à compter du 3 août 2021 ;

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait d'une résistance manifestement abusive ;

. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et la condamner aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :

- condamné la société La Maison pour Tous à payer à la société Tachin la somme de 22 987,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 3 août 2021 ;

- débouté la société Tachin de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société La Maison pour Tous à payer à la société Tachin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- rejeté toute demande demandes contraires.

Par déclaration du 5 avril 2024, la société La Maison pour Tous a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 4 juillet 2024, la société La Maison pour Tous demande à la cour de :

> au principal :

- annuler le jugement après avoir constaté l'irrecevabilité de l'action ;

> à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Tachin les sommes de 22 987 euros au titre du solde du contrat et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et, statuant à nouveau, de :

- débouter la société Tachin de sa demande tendant au règlement de la somme de 22 987,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 3 août 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;

> en tout état de cause,

- condamner la société Tachin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Tachin aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- sur sa demande d'annulation du jugement : aucun mémoire ne lui a été comm