Chambre Sociale, 15 avril 2025 — 23/02028

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 15 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 18 mars 2025

N° de rôle : N° RG 23/02028 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW5V

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 3]

en date du 28 novembre 2023

Code affaire : 80Q

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

APPELANTE

Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

ADMR DE [Localité 3], sise [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Nathalie PALIX, Plaidante, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 18 Mars 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme [B] [Y], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [R] [G] a été engagée à compter du 1er juin 2020 par l'Association ADMR de [Localité 3], en qualité d'aide à domicile, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs puis a été engagée à partir du 1er juillet 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel moyennant 60 heures par mois.

Après avoir demandé à la salariée le 12 août 2021 de lui transmettre soit un passe-vaccinal complet soit un test négatif de moins de 72 heures soit un certificat de rétablissement soit un certificat de contre-indication, l'association ADMR lui a notifié le 6 septembre 2021 la suspension de son contrat de travail pour absence de justification de la satisfaction à l'obligation vaccinale.

Le contrat de travail de Mme [R] [G] a été suspendu du 15 Septembre 2021 au 7 mars 2023, les parties ayant signé une rupture conventionnelle le 30 janvier 2023, dont aucune ne s'est rétractée.

Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 27 octobre 2022, Mme [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir juger illégale la suspension de son contrat de travail, en ordonner l'annulation et condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui verser les salaires et congés payés afférents qu'elle aurait dû percevoir durant la suspension.

Par jugement du 28 novembre 2023, ce conseil a :

- dit que la suspension du contrat de travail et de la rémunération de Mme [R] [G] à compter du 15 septembre 2021 est légale, justifiée et proportionnée

- débouté Mme [R] [G] de l'intégralité de ses demandes

- dit que le contrat de travail de Mme [R] [G] a été rompu par une rupture

conventionnelle le 7 mars 2023 actée le 30 janvier 2023 par les parties

- condamné Mme [R] [G] à payer à l'Association ADMR de [Localité 3] la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par déclaration du 15 décembre 2023, Mme [R] [G] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, demande à la cour de :

- juger que le jugement déféré est dépourvu de motivation et en conséquence de ce vice de forme, l'infirmer

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- juger illicite la suspension de son contrat de travail prononcée par l'association ADMR de [Localité 3] le 6 septembre 2021 à effet du 15 septembre suivant et ayant produit ses effets jusqu'au 7 mars 2023, en raison notamment de la violation du secret médical et du libre consentement au traitement médical

- annuler la décision de suspension de son contrat de travail

- condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir du 15 septembre 2021 au 7 mars 2023, soit la somme de 13 060,59 ' brut, outre 1 306,06 ' brut au titre des congés payés afférents

- condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui verser la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Par ses écrits du 24 octobre 2024, l'Association ADMR de [Localité 3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- condamner Mme [R] [G] à lui verser une somme de 1 500 ' au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel

Si par impossible, la cour faisait droit à la demande d'annulation de la suspension du contrat de travail,

- limiter le rappel des salaires sur la période du 15/09/2021 au 07/03/2023 à une somme de 11 747,44 ' bruts, outre 1 174,74 ' bruts de congés payés afférents

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux disp