Chambre Sociale, 4 avril 2025 — 23/01614

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRET N° 25/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 04 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 Janvier 2025

N° de rôle : N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWCU

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

en date du 08 septembre 2023

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

[6] prise en la personne de son représentant légal, Madame [R] [H], directrice, domiciliée es qualité au siège, sis [Adresse 2]

représentée par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [3], sise [Adresse 1]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 26 octobre 2023 par la [7] d'un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [3] a':

- déclaré inopposable à la société [3] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de travail survenu le 28 avril 2022 et dont M. [P] [V] a été victime,

- condamné la [7] aux dépens,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 1er juillet 2024 aux termes desquelles la [7], appelante, demande à la cour de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul,

- dire et juger qu'elle a observé le principe du contradictoire lors de l'instruction de l'accident du travail de M. [P] [V],

- dire et juger que la société [3] ne rapporte pas la preuve d'une absence totale d'imputabilité au travail de la lésion survenue au préjudice de M. [P] [V] le 28 avril 2022,

- dire et juger opposable à la société [3] sa décision en date du 21 octobre 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 28 avril 2022 au préjudice de M. [P] [V],

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2024 aux termes desquelles la société [3], intimée, demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 8 septembre 2023,

- débouter la [5] de ses entières demandes,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l'appelante s'en est rapportée à l'audience, l'intimée ayant quant à elle été dispensée de comparaître,

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé depuis le 10 décembre 2012 par la société [4] sous contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, M. [P] [V] a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail le 28 avril 2022.

Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une «'hémiparésie droite et d'une dysarthrie en lien avec un infarctus cérébral dans l'artère cérébrale postérieure droite, cérébelleuse supérieure droite et AICA droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2022.

Le 2 mai 2022, la société [3] a transmis à la caisse primaire une déclaration d'accident, qui mentionne que l'accident s'est produit sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes':

- activité de la victime lors de l'accident': le salarié était sur le site de notre client et il se serait senti mal';

- nature de l'accident': il aurait eu un malaise entre la réception et les sanitaires';

- siège des lésions': problème de motricité côté droit, troubles de la parole.

Le 6 mai 2022, l'employeur a transmis à la caisse primaire un courrier de réserves quant au caractère professionnel de l'accident.

La caisse primaire a diligenté une instruction, au terme de laquelle elle a notifié le 21 octobre 2022 aux parties sa décision de prendre en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 20 décembre 2022, la société [3] a saisi d'un recours la commission de recours amiable, qui par décision du 13 mars notifiée le 15 mars 2023 l'a rejeté.

C'est dans ces conditions que par requête du 27 mars 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d