1ère Chambre, 15 avril 2025 — 21/00314
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/00314 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK4A
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2021 - RG N°18/02566 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [W]
né le 20 Janvier 1967 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BEANCON, avocat postulant
Madame [E] [M] épouse [W]
née le 20 Novembre 1966 à [Localité 6] de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
S.A.S. BOILLEY BATIMENT SERVICES ET ETANCHEITE)
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 344 367 784
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. FDI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit, en cette qualité audit siège
Sise demeurant [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 533 942 223
A qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne
S.A.S. ACCOBAT
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 383 414 133
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément renvoyé à l'arrêt du 3 janvier 2023 ayant :
- confirmé le jugement rendu entre les parties le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société BBSE la somme de 1 102,74 euros au titre des intérêts de retard ;
- infirmé ledit jugement en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société BBSE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamné solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société Accobat les intérêts moratoires calculés au taux de la Banque de France augmenté de 1 % l'an à compter du 8 novembre 2017 et jusqu'au 10 avril 2019 sur la somme de 11 137,50 euros, ainsi que la somme d'un euro au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
- débouté la société BBSE de sa demande tendant à la condamnation de M. [W] et Mme [M] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société Accobat les intérêts au taux légal sur la somme de 11 137,50 euros à compter du 9 avril 2018 et jusqu'au 10 avril 2019 ;
- débouté la société Accobat du surplus de sa demande au titre des intérêts de retard ainsi que de sa demande formée au titre de la clause pénale ;
Concernant les autres chefs,
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- invité les parties à transmettre toutes pièces utiles évoquées au soutien de leurs écritures et notamment les devis acceptés de nature à permettre d'identifier précisément les prestations contractualisées et validées par les assureurs au titre des différents sinistres déclarés.
La cour avait également enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais aucune médiation n'a pu intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 6 février 2025, les époux [W] demandent à la cour :
Vu les