1ère Chambre, 15 avril 2025 — 21/00146
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKSM
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2020 - RG N°19/00393 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. GGM prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège,
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [U] [Y]
né le 26 Novembre 1950 à Algérie, de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [I] [Y] NÉE [S] épouse [Y]
née le 07 Juillet 1967 à [Localité 3] (1967), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément renvoyé à l'arrêt du 13 décembre 2022 ayant :
- confirmé le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'EURL GGM, déclaré M. [U] [Y] et son épouse Mme [I] [S] recevables et débouté ceux-ci de leur demande en résolution du contrat ;
Y ajoutant,
- déclaré l'EURL GGM responsable des préjudices causés aux époux [Y] par les désordres suivants :
* réglage de l'ensemble des menuiseries extérieures en PVC,
* reprise des habillages intérieurs en périphérie de l'ensemble des menuiseries extérieures
en PVC,
* impossibilité d'installer des grilles hygrométriques dans les dormants des menuiseries en PVC,
* éclats sur le PVC intérieur des menuiseries extérieures en PVC,
* espaces importants dans les angles des pare-close,
* réglage des crémones de verrouillage des volets battants et révision générale de ceux-ci,
* absence d'embout de battue centrale de la porte-fenêtre du salon et réglage de celle-ci,
* brûlure sur ouvrant fenêtre chambre n°2,
* éclats sur crépis,
* portes de garage,
* habillages bois existants à reprendre en périphérie des encadrements bois des fenêtres ;
- avant dire droit sur l'appel à une autre entreprise pour reprendre les désordres, le montant de la reprise des désordres, le préjudice économique, la réparation des crépis, le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage, le solde des factures, le préjudice de dénigrement, les frais irrépétibles et les dépens, ordonné une expertise et commis M. [V] [Z] pour y procéder.
La cour avait également enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais aucune médiation n'a pu intervenir.
L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 3 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives après expertise transmises le 3 octobre 2024, la société GGM demande à la cour :
Vu l'article 1134 et 1382 et suivants du code civil,
Vu l'article 1792-6, 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
- de déclarer tant recevable que bien fondé l'appel interjeté par l'EURL GGM ;
Y faisant droit,
- de confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il :
* autorise M. et Mme [Y] à faire appel à une autre entreprise que l'EURL GGM afin de faire réaliser les travaux de reprise nécessaires ;
* condamne M. et Mme [Y] à payer à l'EURL GGM la somme de 2 400 euros au titre du solde des factures du 23 août 2016 et du 9 novembre 2017 ;
- d'infirmer le jugement rendu le 8 décembre 20