Rétention Administrative, 15 avril 2025 — 25/00745

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2025

N° RG 25/00745 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWEA

Copie conforme

délivrée le 15 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Avril 2025 à 13h15.

APPELANT

Monsieur [N] [V]

né le 27 Janvier 1980 à [Localité 6] (SERBIE)

de nationalité Serbe

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Madame [C] [Y], en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 à 15h15,

Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 24 mars 2025 à 10h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 avril 2025 à 10h34 ;

Vu l'ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Avril 2025 à 10h24 par Monsieur [N] [V] ;

Monsieur [N] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 27 septembre 1980. Je suis en France depuis 2016.

Je ne comprends pas bien le français, je le parle mais je ne le comprends pas bien. Oui j'ai dit que je le parle et je le comprends, j'ai 3 enfants ici, j'ai eu beaucoup de problèmes ici. J'ai beaucoup de problèmes en Serbie, j'étais dans l'armée en Serbie, toute l'armée est envoyée en Russie. J'ai un enfant malade, 3 enfants et une femme qui n'a pas de papiers également. Mes enfants sont scolarisés mais ne sont pas français. J'ai quelqu'un de ma famille qui peut m'héberger, j'ai que de la famille en France, tout le monde est en France. L'adresse est bien [Adresse 4]. J'aimerai rester avec ma famille et mes enfants, je peux signer à la police tout les jours.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur la 1ère demande de prolongation, il a contesté l'arrêté de placement. Il y a une absence d'interprète. Il a besoin d'un interprète en langue Serbe. On a pu croire qu'il parle français. On constate à votre audience qu'il a besoin d'un interprète. Il ne comprend pas les termes de ce débat, on a un problème d'échange, je n'ai pas pu m'entretenir avec lui, nous n'avons pas échanger. Il a une compagne, 3 enfants, il a un fils épileptique. Il ne fait que répéter ces choses là. Il ne peut pas être jugé en l'absence d'interprète.

Sur l'insuffisance des moyens de l'arrêté préfectoral est indiqué qu'il n'entretien pas sa famille, qu'il n'a pas d'adresse sur [Localité 7]. La famille est placée en foyer durant son incarcération, il a une adresse, c'est là qu'il a son attestation d'hébergement. Il a un passeport, une facture, une adresse. Avec 3 enfants et une famille à charge, il est difficile de se dire qu'il n'a pas de garanties de représentation, il ne risque pas de partir. Avec une assignation il peut s'occuper de sa famille. La préfecture a sa carte vitale, son identité est donc vérifiée.

Le représentant de la préfecture sollicite : Concernant l'interprète, au début de sa présentation en sortant de détention, il déclare parler le Français, il précise comprendre et parler le français, tout lui a été notifié en Français.

A la notification de ses droits, il signe, il précise comprendre. En 2022, il n'avait pas d'interprète. C'est à Monsieur de dire s'il comprend ou non, ce n'est pas le cas.

L'arrêté contesté est motivé en fait et en droit, il reprend tout les éléments, il est arrivé en 2016, il ne justifie pas d'une adresse, juste une déclaration de monsieur, il a épuisé toutes ses voies de recours. Il est mentionné que Monsieur vit avec son épouse, il n'y a pas de preuve de vie avec son épouse, il n'y a pas d'entretien. Madame était