Rétention Administrative, 14 avril 2025 — 25/00736
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00736
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWA3
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Avril 2025 à xxx.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [F] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [C] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 17h00,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 janvier 2025 par le préfet des bouches du Rhône, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2025 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 19h53;
Vu l'ordonnance du 12 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Avril 2025 à 17h56 par Monsieur [G] [I] ;
Monsieur [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Ma situation psychologique n'est pas bonne, je regrette, je suis parti en Espagne depuis, je suis revenu pour des affaires et voir ma famille. Je regrette beaucoup ce que j'ai fait, je'en fait des cauchemars.
Je me souviens de mon arrivée et du bateau, je fais beaucoup de cauchemars. Si vous me retrouvez, je ferai 5 ou 10 ans de prison.
Avant je dormais sans médicament, je n'arrive plus à dormir. J'ai fait une demande de papier en Espagne, je vais à l'école là bas, j'ai eu un papier là bas. Je dis la vérité, même lorsque la police m'a arrêté, j'ai redonné ce que j'avais pris.
Le document espagnol, on me l'a envoyé, je l'ai montré aux policiers.
Je vous demande pardon.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la remise en liberté de l'étranger ou, à défaut, son assignation à résidence.
Il dit s''en rapporter aux moyens de droit et de fait;
Il soulève in limine litis l'irrégularité de la requête de prolongation en raison de l'absence de pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Sur le placement, il doit rester l'exception, Monsieur [I] a des garanties de représentation, il a un hébergement stable et effectif sur le territoire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation du jugement du premier juge.
Dans la requête d'appel il était mentionné que des documents d'hébergement et attestation seraient remis ultérieurement. Or, je n'ai rien dans ce dossier, il n'a pas présenté ces documents concernant un titre de séjour. Il parle d'un document officiel. Il dit aujourd'hui qu'il doit récupérer les papiers, je n'ai pas ces éléments au dossier.
Dans ce dossier, la requête est régulière, le registre actualisé est joint à la procédure, nous n'avons pas de passeport en cours de validité remis avant l'audience, il a une OQTF du 3 janvier 2025, rien ne prouve qu'il a exécuté cette obligation de quitter le territoire, aller en Espagne ne permet pas d'exécuter cette obligation. S'il a des documents, il doit le transmette via forum réfugiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des dispositions de l'article R743- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit diasile (CESEDA) : 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le d