CHAMBRE DES ETRANGERS-HO, 14 avril 2025 — 25/00010
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 25/00010
N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DKTZ
N°'de minute': 25/00010
COUR D'APPEL D'AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 avril 2025
Sur appel d'une ordonnance n° RG 25/78 en date du 8 avril 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors.
COMPOSITION':
Edward Baugniet, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Agen, assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS':
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 avril 2025.
APPELANT(E)
M. [S] [F] (personne faisant l'objet des soins)
né le 16 janvier 1973 à [Localité 2] (88)
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 5] (46),
placé sous mesure de protection exercée par l'Union Départementale des Associations Familiales du Lot, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ci-après «'l'UDAF du LOT'», ayant son siège social, [Adresse 1],
comparant, assisté de Me Laura Chiappini, avocate au Barreau d'Agen, désignée au titre de l'aide juridictionnelle,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5] (46)
domicilié [Localité 5],
non comparant, non représenté,
Mme la préfète du Lot
Agence Régionale de Santé du Lot,
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC':
Sur réquisitions écrites de Mme Corinne Chateigner, substitute générale près la cour d'appel d'Agen.
ORDONNANCE':
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F], de nationalité française, est âgé de 52 ans pour être né en 1973.
Le 21 décembre 2021, il a été admis en soins psychiatriques suivant décision de M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5] (46) en péril imminent pour une schizophrénie paranoïde.
Cette mesure a été transformé en soins à la demande du représentant de l'État par arrêté en date du 10 octobre 2022 et il a bénéficié d'un programme de soins à partir du 13 novembre 2023.
Le 27 juillet 2024, il a été réintégré en soins psychiatriques en temps complet suivant arrêté de Mme la préfète du Lot du même jour.
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [S] [F].
La mesure en soins psychiatriques en temps complet a été maintenue depuis selon arrêtés de Mme la préfète du Lot en date du 08 octobre, 08 novembre et 10 décembre 2024, 09 janvier et 10 février 2025.
Lors de l'audience du 8 avril 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors, M. [S] [F] a déclaré en substance «'qu'il va beaucoup mieux depuis qu'on a modifié son traitement et qu'il se sent d'attaque pour rentrer chez lui; il précise qu'avec l'ancien traitement il se faisait des films'; il explique qu'il s'est asphyxié chez lui à cause d'une mobylette et qu'il n'avait plus de mémoire immédiate'; par ailleurs, il indique qu'il y a eu une micro coupure d'électricité, que son ordinateur avait du mal à redémarrer, qu'il a appelé les gendarme, car il est en psychose à cause de l'atome'; il a voulu aller à [Localité 6], mais il s'est trompé de route et a eu un accident'; il a voulu s'excuser auprès des personnes chez qui il avait causé des dégâts mais comme ils étaient agressifs il s'est enfui, s'est réfugié dans un café et les pompiers sont arrivés et I'ont emmené à l'hôpital'; il demande à rentrer chez lui'».0
Aux termes d'une ordonnance en date du 8 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [S] [F].
Par déclaration d'appel en date du 9 avril 2025, enregistrée au greffe le lendemain, M. [S] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2025.
Dans le dernier «'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil'» en date du 10 avril 2025, le Dr [K] [E], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 5] (46) a notamment souligné que la mesure d'hospitalisation faisait suite à une décompensation psychotique sur un mode délirant persécutif accompagné de troubles du comportement et que le patient était en rupture de soins et de suivi. Il le décrit comme étant agréable et acceptant la prise en charge psychiatrique et le traitement prescrit.
L'audience du 14 avril 2025 s'est tenue au siège de la