Cabinet B, 10 avril 2025 — 24/00083
Texte intégral
N°147
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Maillard
le 15.04.2025
Copie authentique délivrée à
- Me Guilloux
le 15.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 24/00083 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 446, rg 23/00124 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 13 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2025 ;
Appelante :
Mme [J] [V] épouse [O], née le 24 mai 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.N.C. ECLAT D'OR, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 05724 B dont le siège est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] épouse [B] a acheté auprès de la société L'éclat d'or qui exploite un commerce de bijoux sur Pappeete trois bagues selon trois bons de commande et de livraison, les deux premiers du 17 janvier 2020 et le troisième du 13 janvier 2021 et moyennant des modalités de paiement.
Par requête réceptionnée le 24 mars 2023, précédée d'une assignation en date du 22 mars 2023, la SNC L'eclat d'or a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [J] [V] en paiement, en application des articles 1134 et 1155 du code civil, des sommes de':
' 2.210.000 cfp avec capitalisation des intérêts à compter de l 'assignation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
' 250.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
faisant valoir une défaillance de la débitrice dans les modalités de paiement des trois bons de commande susvisés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné Madame [J] [V] à payer à la société l'Eclat d'or la somme de 2.210.000 xpf à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, et capitalisation des intérêts';
Condamné Madame [J] [V] à payer à la société l'Eclat d'or la somme de 80.000 xpf en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement';
Condamné Mme [J] [V] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2024, Mme [J] [V] a relevé appel de la décision en sollicitant son infirmation dans toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 janvier 2025, Mme [J] [V] sollicite de la cour :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance du 13 octobre 2023 et en conséquence :
Fixer la somme à payer à la société L'éclat d'or à un montant qui ne saurait excéder 1 810 000 xpf
Echelonner le paiement des sommes dues dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dire et juger qu'il n'a pas lieu au paiement des frais irrépétibles,
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel.
A l'apui de ses prétentions, elle fait valoir que n'ayant pas comparu en première instance ellle n'a pu développer ses moyens de défense. Elle invoque notamment les différents paiement intervenus depuis le jugement de sorte que le montant de la créance ne s'elève aujourd'hui plus qu'à la somme de 1.110.000 xpf. Elle fait part enfin de ses difficultés financières depuis la fin 2021 en raison de la perte d'emploi de son époux.
Dans ses dernières conclusions enregsitrées au greffe le 29 novembre 2024, la société L'éclat d'or sollicite de la cour :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil,
Vu l'article 389 du code de procédure civile
Vu les pièces versées,
Juger irrecevables les demandes de Mme [J] - [V],
Confirmer en ses entières dispositions le jugement n°23/00124 du 13 octobre 2023,
Fixer la créance de la société L'Eclat d'or à la somme de 1 810 000 xpf, en