Cabinet B, 10 avril 2025 — 24/00046
Texte intégral
N°144
AB
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Copie authentique délivrée à :
- Me Guedikian
- Me Peytavit
le 14.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 24/00046 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 557, n° RG 21/00450 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 17 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 février 2024 ;
Appelante :
La BANQUE DE TAHITI, S.A. au capital de 2 514 666 000 F CFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 6833 B, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son Directeur Général, domicilié ès-qualités audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [D] [R], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
M. [Y] [J], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Madame BOUDRY, vIce présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] a été cliente de la Banque de Tahiti, agence de [Localité 2] dont le directeur a été M. [Y] [J] contre lequel elle a déposé plainte pour faux, abus de confiance et escroquerie.
Par jugement en date du 09 mars 2021, M. [Y] [J] a été condamné des chefs d'escoquerie et d'abus de confiance commis entre le 30 septembre 2011 et le 1er juin 2014 à l'égard de plusieurs victimes dont Mme [D] [R].
Le tribunal a par ailleurs notamment :
Relaxé M. [Y] [J] des chefs de faux,
Reçu la constitution de partie civile de la Banque de Tahiti
Condamné M. [Y] [J] à lui payer la somme de 500 000 xpf au titre de son préjudice moral outre la somme de 300 000 xpf au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
Reçu la constitution de partie civile de Mme [D] [R],
Condamné M. [Y] [J] à lui payer :
- la somme de 9 046 944 xpf au titre de son préjudice matériel
- la somme de 500 000 xpf au titre de son préjudice moral
- la somme de 300 000 xpf au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Se heurtant à l'insolvabilité de M. [Y] [J] pour recouvrer ses fonds, Mme [D] [R] a, par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2021, assigné la Banque de Tahiti en responsabilité devant le tribunal de première instance de Papeete en sa qualité de commettant.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de première instance a :
Condamné la SA Banque de Tahiti à verser à Mme [D] [R] la somme de 8.986.944 XPF à titre de dommages et intérêts';
Condamné M. [Y] [J] à garantir la Banque de Tahiti et lui rembourser toutes les sommes versées par elle au titre des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement'sur présentation d'un justificatif de paiement;
Condamné la SA Banque de Tahiti à verser à Mme [D] [R] la somme de 100.000 xpf sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française';
Laissé à la SA Banque de Tahiti la charge de ses propres frais irrépétibles';
Condamné la SA Banque de Tahiti et M. [Y] [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Gaultier';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que précisé aux motifs';
Par requête enregistrée au greffe le 14 février 2024, la Banque de Tahiti a relevé appel de cette décision en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 11 septembre 2024, la Banque de Tahiti sollicite de la cour de :
La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Débouter Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
La condamner au paiement d'une somme de 300 000 xpf en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir son absence de responsabilité en sa qualité de commettant dès lors que M. [Y] [J] a commis une infraction intentionnelle à des fin