Cabinet B, 10 avril 2025 — 24/00043
Texte intégral
N°143/add
AB -------------
Copies authentiques délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Lau,
le14.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
RG 24/00043 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 593, rg n° 22/00226 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 30 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 1ER février 2024 ;
Appelante :
La Société Coder Marama Nui, société anonyme à directoire, au capital de 4 560 720 000 FCP, Rcs de Papeete 8040 B, dont le siège social est sis à [Adresse 9], poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [H] [K], né le 6 mars 1950 à [Localité 13], de nationalité française demeurant à [Localité 12] Parcelles LA [Cadastre 2] er LA [Cadastre 6] - [Localité 15] :
Mme [N] [K] demeurant à [Localité 12] Parcelles LA [Cadastre 2] er LA [Cadastre 6] - [Localité 15] ;
Représentés par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller, Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
En application de la délibération n°84-1049 AT du 28 décembre 198, la Polynésie française a concédé à la SDA Coder Marama Nui le 15 octobre 1985, l'aménagement et l'exploitation de trois usines hydro-électriques sur les plateaux de [Localité 11], de la [Localité 16] et de la [Localité 17], conformément à un cahier des charges annexé à la dite concession.
L'exploitation de cette concession implique l'utilisation des servitudes situées dans les vallées menant aux ouvrages d'hydro électricité.
Par acte en date du 24 août 2021, la société Coder Marama Nui a fait l'acquisition de deux parcelles de terre dépendant de la terre dénommée [Localité 14] lot 6 cadastrées section LA numéro [Cadastre 2] et LA numéro [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 15], commune associée [Localité 12].
Invoquant un empiétement de M. [H] [K] et de Mme [N] [K] sur les dites parcelles, la société Coder Marama Nui a par assignation délivré le 15 juin 2022 et requête déposée le 21 juin 2022, saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins d'expulsion de démolition des souvrages construits sous astreinte.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Rejetté l'exception de nuliité de la requête,
Débouté la société Coder Marama Nui de ses demandes,
Condamné la société Coder Marama Nui à payer à M. [H] [K] et de Mme [N] [K] la somme de 250 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française.
Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2024, la société Coder Marama Nui a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 septembre 2024, la société Coder Marama Nui sollicite de :
Vu les articles 545 et 1382 du code civil,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 30 novembre 2023,
Et statuant à nouveau :
Avant dire droit, ordonner une expertise et désigner tel expert géomètre avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux et de se faire tout document utilse à sa mission,
- procéder à la délimitation des parcelles cadastrées LA[Cadastre 2] et LA [Cadastre 6],
- décrire les occupations de ces deux parcelles et déterminer si elles sont le fait de M. [H] [K] et Mme [N] [K],
- remettre son rapport dans le délai de 3 mois à compter du versement de la consignation et l'acception de sa mission,
Sur le fond,
Dire et juger que les parcelles LA[Cadastre 6] et LA[Cadastre 2] sont occupées sans droit ni titre par M. [H] [K] et Mme [N] [K]
Ordonner l'expulsion de M. [H] [K] et Mme [N] [K] et tous les occupants de leurs chefs des parcelles LA[Cadastre 6] et LA[Cadastre 2] M. [H] [K] et Mme [N] [K],
Ordonner la démolition des ouvrages appartenant à M. [H] [K] et Mme [N] [K] en ce qu'ils sont situés sur les parcelles cadastrées LA[Cadastre 2] et LA[Cadastre 6] M. [H] [K] et M