Cabinet B, 10 avril 2025 — 24/00026
Texte intégral
N°142
AB -------------
Copie authentique délivrée à :
Me Grattirola
le 14.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 24/00026 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°582, rg 220/00310, du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [L] [R], né le 5 décembre 1969 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [W] [T], né le 20 novembre 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Assigné à sa personne le 20 février 2025 ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 16 août 2022, précédée d'une assignation en date du 10 août 2022, M. [L] [R], exerçant à l'enseigne ODP, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete M. [W] [T] en paiement des sommes de':
'1.500.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
'150.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Le demandeur a fait valoir que la somme réclamée correspond au montant visé à la reconnaissance de dette émise par le défendeur le 10 mai 2016, visant les sommes restant dues au titre des contrats d'achat de meubles et fournitures numéros 3654 du 27 mai 2015, 3515 du 19 octobre 2015, 4954 du 13 mai 2017 et du contrat de réengagement du 9 juin 2020.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné la réouverture des débats, déclarant nulle et de nul effet la reconnaissance de dette en date du 10 mai 2016 et, pour le surplus, demandant au requérant de conclure sur la recevabilité de l'action au regard de la forclusion.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a:
Dit l'action recevable,
Débouté M. [L] [R] exerçant à l'enseigne ODP de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de M. [L] [R],
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Laissé les dépens de la procédure à la charge de M. [L] [R].
Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2024, M. [L] [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 12 avril 2024, M. [L] [R] sollicite de la cour au visa des articles 1103 et 1227 du code civil de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il ;
L'a débouté de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure cuvile de Polynésie française à son bénéfice,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Laissé les dépens de la procédre à sa charge.
Statuant à nouveau
Dire et juger que la déchéance du terme est réguliérement acquise,
Constater que M. [W] [T] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de réglement de sa dette,
Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts et de réengagement,
Condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 1 370 000 xpf en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
Dire que la somme sera due en deniers ou quittances,
En tout état de cause,
Condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 150 000 xpf par application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distractiond'usage, au profit de l'avocat soussigné, sous due affirmation.
A l'appui de ses prétentions, M. [L] [R] fait valoir que contrairement aux affirmations du premier juge, il justifie des différents contrats signés avec M. [W] [T] et donc de l'obligation de paiement de celui ci et que c'est à M. [W] [T] de démontrer