Chambre 20, 21 janvier 2025 — 2024R00330
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Janvier 2025
N° de RG : 2024R00330
N° MINUTE : 2025R00031
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [X] [Adresse 3] comparant par Me Magali SUROWIEC [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [R] [Adresse 2] comparant par Me PATRICK VASSAS [Adresse 1] (G0346)
SARL THERMOCHAUFF IDF [Adresse 4] Représentant légal : M. [D] [R] ,Gérant, [Adresse 2] comparant par Me PATRICK VASSAS [Adresse 1] (G0346)
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 7 Janvier 2025
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Janvier 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUMÉ DES FAITS
M. [D] [R] dont le domicile est situé à [Localité 6] est gérant et associé à hauteur de 50% de la société THERMOCHAUFF.IDF dont le siège social est situé à [Localité 7]. Cette société a pour activité le dépannage de matériels de chauffage (régulations, chaudières), la mise en route et dépannage de brûleurs fuel et gaz, la création et la modification d’installation gaz liées ou non à la pose de brûleurs et les travaux de plomberie.
M. [H] [X], dont le domicile est situé à [Localité 7] (RCS Bobigny n°383 933 942) est associé à hauteur de 50% de la société THERMOCHAUFF.IDF.
M. [X] reproche à M. [R] outre de nombreuses fautes de gestion, de méconnaitre sa qualité d’associé, ce qui mettraient selon lui en péril la pérennité de la société THERMOCHAUFF.IDF. Pour ces raisons, il demande le dessaisissement de M. [R] en tant que gérant de cette société et la nomination d’un administrateur provisoire.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 28 Juin 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
M. [H] [X] assigne M. [D] [R] et la SARL THERMOCHAUFF IDF à comparaître à l’audience publique des référés du 18/07/2024
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence
Déclarer Monsieur [H] [X] recevable en sa demande ;
Dessaisir Monsieur [D] [R] de ses fonctions de gérance de la société THERMOCHAUFF.IDF ;
Désigner un administrateur provisoire de la société THERMOCHAUFF.IDF qui aura pour mission de :
o Gérer et administrer les affaires courantes de la société THERMOCHAUFF.IDF, et à ce titre accomplir tous les actes nécessaires au fonctionnement de la société, o Tenir informé l’ensemble des associés de la société THERMOCHAUFF.IDF du déroulement de sa mission.
Dire que l’administrateur provisoire pourra saisir le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny sur simple requête de toute demande d’autorisation spéciale lorsqu’un acte lui paraît nécessaire à la préservation de l’intérêt social et qu’il n’est pas un acte d’administration des affaires courantes ;
Autoriser l’administrateur provisoire à se faire assister par toute personne compétente de son choix ; Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; Dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée par Le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny ;
− Dire que les dépens seront à la charge de la société THERMOCHAUFF.IDF
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024R00330 a été appelée aux audiences du 18 juillet 2024 et du 7 janvier 2025.
A l’audience du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à trois audiences de conciliation qui se sont tenues le 5 septembre 2024, le 24 octobre 2024 puis le 12 décembre 2024, en présence pour cette dernière, des défendeurs en personne.
La conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée à l’audience de référé du 7 janvier 2025.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 7 janvier 2025.
A la barre, le conseil de la M. [H] [X] a maintenu sa demande exposée cidessus, soulignant l’urgence de la décision à prendre et déplorant que les démarches amiables effectuées auprès des défendeurs n’aient pas abouti.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, le conseil des défendeurs a adressé un courrier électronique au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny aux termes desquels il expose avoir « (...) découvert la convocation pour l’audience du 07 janvier à mon retour de congés, le même jour dans l’aprèsmidi.
N’ayant pu développer la défense de mes clients, en application des articles 430 à 446 du CPC et pl