Chambre 21, 9 avril 2025 — 2024R00469

Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Avril 2025

N° de RG : 2024R00469

N° MINUTE : 2025R00182

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 SA ENGIE [Adresse 1] Représentant légal : M. [V] [N] [B], Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 7] (P0074) et par Me William MAXWELL [Adresse 5]

DEFENDEUR(S) :

 SARL BOUCHERIE LES TILLEULS [Adresse 2] Représentant légal : M. [C] [M], Gérant, [Adresse 6]

comparant par Me REGIS MELIODON [Adresse 3]

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 18 mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.

2024R00469

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.

La SA ENGIE assigne la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS à comparaître à l’audience publique des référés du 21 novembre 2024, la cause a fait l'objet de plusieurs renvois successifs jusqu'à l'audience du 18 mars 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de /'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS à payer à la Société ENGIE la somme de 26 708,65 € à titre provisionnel ;

Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS à payer à la Société ENGIE la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS aux entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 18 mars 2025, le conseil de la défenderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :

Vu les articles du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY de : CONDAMNER la société BOUCHERIE LES TILLEULS au paiement de la somme de 12 906,54 euros à la société ENGIE. ACCORDER à la société BOUCHERIE LES TILLEULS un délai de de grâce de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pour se libérer de ladite dette par paiement mensuel de 538 euros le 5 de chaque mois, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal. RAPPELER qu’en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, pendant le délai accordé cidessus, tant que l’échelonnement fixé est respecté par la SARL BOUCHERIE LES TILLEULS : o Le délai de grâce suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier o Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues DEBOUTER la société ENGIE en ses demandes présentées au titre de l’article 700 du

Code de procédure civile

A cette même audience du 18 mars 2025, le conseil de la demanderesse dépose également des conclusions par lesquelles, il entend voir :

Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de /'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS à payer à la Société ENGIE la somme de 18 240,29 € à titre provisionnel et non plus à celle de 26 708,65 € ; Statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement forme par la société BOUCHERIE LES TILLEULS ; Et dans l'hypothèse où il y serait fait droit : Dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son terme, par la société BOUCHERIE LES TILLEULS, l'intégralité du solde des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; En tout 'hypothèse : Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS à payer à la Société ENGIE la somme de 1500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société BOUCHERIE LES TILLEULS aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, le conseil de la défenderesse sollicite un renvoi auquel s’oppose le conseil de la demanderesse.

Le conseil de la demanderesse maintient sa demmande expose les moyens et demandes contenus dans ses écritures. Le conseil de la défenderesse en fait de même y compris la demande relative au délai de grâce.

Les parties sont d’accord sur une partie de la dette mais pas sur la totalité. Le conseil de la défenderesse reconnait devoir la somme d’environ 12954 euros et consteste le surplus.

C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 5 avril 2025, date prorogée au 9 avril 2025.

MOTIFS

Attendu que par acte extra judiciaire du 3 octobre 2024 l