Chambre 20, 8 avril 2025 — 2024R00516

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 8 Avril 2025

N° de RG : 2024R00516

N° MINUTE : 2025R00151

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS V. [I] FILS, [Adresse 5] : [I]

Représentant légal : M. [B] [I], Directeur général, [Adresse 6] comparant par la SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR, [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

SAS [H] PARFUM, [Adresse 4]

Représentant légal : M. [U] [H], Président, [Adresse 1]

non comparant

SELARL BALLY MJ ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SASU [H] PARFUM, [Adresse 3]

non comparant

SELARL BLERIOT & ASSOCIES ES QUALITES DE COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN DE LA STE [H] PARFUM, [Adresse 3]

non comparant

DEBATS

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025,

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.

2024R00516

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 Novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.

La SAS V. [I] FILS assigne la SAS [H] PARFUM, la SELARLU BALLY MJ ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SASU [H] PARFUM et la SELARL BLERIOT & ASSOCIES ES QUALITES DE COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN DE LA STE [H] PARFUM à comparaître à l’audience publique des référés du 28 Novembre 2024.

La SELARLU BALLY MJ es qualite de mandataire judiciaire de la Sasu [H] Parfum refuse copie de l’assignation car son mandat de mandataire judiciaire aurait pris fin avec la vérification du passif.

La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 décembre 2024 pour arrangement des parties, puis d’un renvoi à l’audicen du 13 mars 2025.

L'assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :

* d’une somme provisionnelle de 81.688,20 Euros avec intérêts de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * d’une somme de 160 € (40 € X 4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, * d’une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; il maintient ses demandes.

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025.

MOTIFS

SUR LA SITUATION DU DEBITEUR

Attendu que la Société [H] PARFUM a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de céans en date du 23 juin 2021, par jugement du même Tribunal du 7 décembre 2022 le plan de redressement de ladite société a été arrêté.

Attendu que la société débitrice en plan de redressement est considérée in boni pour les créances postérieures et non couvertes par les dispositions de son plan de redressement judiciaire ;

Qu’il ressort des correspondances avec la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, en sa qualité de commissaire à exécution du plan de la SAS [H] PARFUM, que la créance litigieuse en recouvrement n'avait été inscrite au passif de la défenderesse ; que par conséquent, le plan de redressement ne fait pas obstacle à la demande en référé.

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts de retard d’un taux égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce jusqu’à parfait paiement, à compter du 03 mai 2024, date de la mise en demeure.

SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions f