Chambre 20, 7 janvier 2025 — 2024R00540

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Janvier 2025

N° de RG : 2024R00540

N° MINUTE : 2024R00608

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS GOCARDLESS [Adresse 3] Représentant légal : M. Ahmed Badr, Président, comparant par Me Alexandra BOURGEOT [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

SAS [D] IMMOBILIER [Adresse 2]

Représentant légal : M. [O] [D], Président, [Adresse 2]

non comparant

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 17 Décembre 2024.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

2024R00540

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 27 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.

La SAS GOCARDLESS assigne la SAS [D] IMMOBILIER à comparaître à l’audience publique des référés du 17 décembre 2024.

L'assignation tend àvoir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant en référés de :

Constater qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement par la société [D] IMMOBILIER des factures dont la société GoCardless réclame le paiement,

Condamner la société [D] IMMOBILIER à payer à la société Go Cardless la somme de 13 350, 00 € (treize mille trois cent cinquante euros) à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile correspondant au montant des factures impayées,

Condamner la société [D] IMMOBILIER à payer à la société GoCardless la somme de 2 500, 00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [D] IMMOBILIER aux entiers dépens.

Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance ;

La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 janvier 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS [D] IMMOBILIER de payer à la SAS GOCARDLESS les sommes de :

-13.350,00 euros montant de la provision que nous accordons ; -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [D] IMMOBILIER ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier