Chambre 22, 30 janvier 2025 — 2024R00556

Cour de cassation — Chambre 22

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025

N° de RG : 2024R00556

N° MINUTE : 2025R00048

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 M. [J] [P] [Adresse 6] comparant par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH [Adresse 1]

 EURL AC HOLDING [Adresse 2] Représentant légal : M. [J] [P] ,Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH [Adresse 1]

 SAS [F] SHOP FITTING SOLUTIONS [Adresse 4]

Représentant légal : LuxReach, Président, [Adresse 5] comparant par GALEMBERT AVOCATS - Me PIERRE- ALAIN MARQUET [Adresse 8]

 SAS LA BAULE PLV [Adresse 5] Représentant légal : LuxReach ,Président, [Adresse 5] comparant par GALEMBERT AVOCATS - Me PIERRE- ALAIN MARQUET [Adresse 8]

 SAS [F] PLV MERCHANDISING [Adresse 5] Représentant légal : Mme [F] [Z], Président, [Adresse 3]

comparant par GALEMBERT AVOCATS - Me PIERRE- ALAIN MARQUET [Adresse 8]

 SAS HOLDING [F] [Adresse 4]

Représentant légal : Mme [F] [Z], Président, [Adresse 3]

comparant par Me ALEXIS MARRAUD DES GROTTES [Adresse 7] (P134)

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 21 janvier 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Janvier 2025

2024R00556

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignations en date du 19 et 21 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.

M. [J] [P] et l’EURL AC HOLDING assignent la SAS [F] SHOP FITTING SOLUTIONS, la SAS LA BAULE PLV, la SAS [F] PLV MERCHANDISING et la SAS HOLDING [F] à comparaître à l’audience publique des référés du 10 décembre 2024.

A la suite de cette audience, une ordonnance en date du 19 décembre 2024 a été rendue. Elle précise dans son dispositif que :

Disons que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour ordonner des mesures d’instructions ;

Ordonnons aux sociétés [F] Shop Fitting Solutions, la Baule PLV, [F] PLV Merchandising et Holding [F] de fournir à Monsieur [J] [P] et la société AC Holding les calculs aboutissant au Complément de Prix ainsi que toute pièce justificative, notamment les dossiers de travail des experts-comptables des société [F] Shop Fitting Solutions, la Baule PLV, [F] PLV Merchandising et Holding [F] et les fichiers des écritures comptables ;

Déboutons Monsieur [J] [P] et à la société AC Holding de leur demande d’astreinte

Ordonnons solidairement aux sociétés [F] Shop Fitting Solutions, LA BAULE PLV, [F] PLV merchandising et Holding [F] à payer à Monsieur [J] [P] et à la société AC Holding, une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Déboutons la société Holding [F] de toutes ses demandes ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 21 janvier 2025 à 14h00 afin de vérifier la bonne transmission des documents, la présente ordonnance valant convocation ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 euros TTC (dont 17,22 euros de TVA).

Conformément au dispositif, l’affaire a donc été renvoyée à l’audience 21 janvier 2025. À cette audience, le conseil des demandeurs expose à la barre les arguments et demandes de son acte introductif d'instance. Il indique qu’il manque plusieurs éléments dont le dossier de l’expert comptable. La transmission de ces éléments était requise depuis mai 2023. Il précise aussi qu’il manque le rapport du commissaire aux comptes de 2023 ainsi que le rapport sur les conventions réglementées de 2022 et de 2023. Il sollicite ainsi la communication des documents susvisés sous astreinte de 500€ par jour et il précise que cette astreinte est la même que celle figurant dans ces écritures initiales.

Le conseil des défendeurs à savoir la SAS [F] SHOP FITTING SOLUTIONS, la SAS LA BAULE PLV, la SAS [F] PLV MERCHANDISING se présente et indique à la barre avoir communiqué toutes les pièces requises et ne comprend pas véritabelement l’objet de la demande.

C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2025.

MOTIFS

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au c