Chambre 20, 7 janvier 2025 — 2024R00558
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Janvier 2025
N° de RG : 2024R00558
N° MINUTE : 2024R00609
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CELDOMY B.V [Adresse 6] [Localité 3] PAYS BAS
comparant par Me GOULWEN PENNEC [Adresse 1] [Localité 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS SASU ROSEAU FLEURS [Adresse 2] [Localité 5]
Représentant légal : M. [Y] [X], Président, [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2024R00558
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 28 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SOCIETE CELDOMY B.V assigne la SAS SASU ROSEAU FLEURS à comparaître à l’audience publique des référés du 17 décembre 2024.
L'assignation tend à voir :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY :
DECLARER la société CELDOMY B.V. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ROSEAU FLEURS à verser à la société CELDOMY B.V une provision à hauteur de 44 386,97 € correspondant au montant des factures impayées par cette dernière ;
CONDAMNER la société ROSEAU FLEURS au paiement d'intérêts de retard calculés sur la somme de 44 386,97€, calculés depuis l'exigibilité du paiement de ces factures jusqu'au jour du présent jugement et selon le taux légal appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
CONDAMNER la société ROSEAU FLEURS à verser à CELDOMY B.V la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
NE PAS ECARTER l'exécution provisoire.
A la barre à l’audience, le conseil de la demanderesse expose les moyens et demandes de son acte introductif d'instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'il conviendra de faire droit au paiement d'intérêts de retard calculés sur la somme de 44. 386,97 €, calculés depuis l'exigibilité du paiement de ces factures jusqu'à la date de la présente décision et selon le taux légal appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS SASU ROSEAU FLEURS de payer à la société CELDOMY B.V les sommes de :
* 44 386,97 euros, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts calculés depuis l'exigibilité du paiement des factures jusqu'à la date de la présente décision et selon le taux légal appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SASU ROSEAU FLEURS ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.