Chambre 20, 21 janvier 2025 — 2024R00574

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Janvier 2025

N° de RG : 2024R00574

N° MINUTE : 2025R00036

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

M. [I] [C] [Adresse 2] comparant par Me Rachid EL ASRI [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :

 M. [H] [V] [Adresse 1] non comparant

FORMATION

Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 7 Janvier 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Janvier 2025

La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 11 janvier 2024, sommes saisi par assignations en date du 19 décembre 2024 remise en étude conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels M. [I] [C] assigne M. [H] [V] à comparaître à l’audience publique des référés du 7 janvier 2025.

RESUMÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, Monsieur [I] [C] a cédé à Monsieur [H] [V] 100% des parts sociales détenus dans la société BOUCHERIE JEAN JAURES moyennant le prix de 45 000 €.

L’échéancier convenu n’ayant pas été respecté, Monsieur [C] réclame le paiement de la somme de 38 810 €.

C’est ainsi qu’est née la présente instance.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR la société (sic) Monsieur [I] [C] en ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle de 38.810 €.

CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024R00574 a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.

M. [V] n’a pas comparu.

A la barre, le conseil de M. [C] a maintenu sa demande exposée ci-dessus, précisant que les démarches amiables effectuées auprès de M. [V] n’ont pas abouti.

La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2025.

MOTIFS

En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont faits », l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Au cas présent, l’assemblée générale extraordinaire de la société BOUCHERIE JEANJAURES (RCS Compiègne 881 854 699) qui s’est tenue le 17 septembre 2020 a donné agrément et validation à la cession de la totalité des 100 parts sociales entre Monsieur [I] [C] (cédant et sortant) et Monsieur [H] [V] (acquéreur et nouvel associé).

Le procès-verbal de cet acte comprend les signatures des deux co-contractants, précédées de la mention manuscrite « certifié conforme à l’original par le gérant ».

Selon cet acte, le prix convenu de 45 000 € devait être réglé par 30 mensualités de 1 500 €. Seule la première échéance du 17 septembre 2020 a été honorée par le cessionnaire.

De plus, les quelques chèques émis par Monsieur [V] ont tous été rejetés pour « défaut de provision » ou « chèque perdu ».

En ne se présentant pas à l’audience à laquelle il était convié, Monsieur [H] [V] n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond.

Il est par conséquent établi que ce dernier doit au demandeur la somme de 38 810 € de sorte que la créance est certaine, réelle et exigible.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [H] [V] sera condamné entiers dépens ;

Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] [C] à hauteur de 1 500 € et sera débouté du surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à Monsieur [H] [V] de payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle de 38 810 € ;

Ordonnons à Monsieur [H] [V] de payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de Monsieur [H] [V] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

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