Chambre 06, 28 janvier 2025 — 2025L00145
Texte intégral
025L00145 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 28 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : Mme Joëlle MANDEL M. Dominique MONVOISIN
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 20 Janvier 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
Me [T] [R] [O] ES/Q Liquidateur de SASU AUTO ECOLE FEU VERT [Adresse 5]
comparant
DEFENDEUR
SAS AUTO ECOLE FEU VERT [Adresse 1] [Localité 3] FRANCE Activité : auto-école, moto-école. N° de RCS de BOBIGNY : 481924132 / Gestion 2005 B 2359 Représentant Légal : M. [S] [N], Président [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par requête déposée au greffe le 8 Janvier 2025, Me [T] [R] [O] es-qualités de liquidateur de SASU AUTO ECOLE FEU VERT, demande au Tribunal de bien vouloir proroger la poursuite activité autorisée jusqu’au 26 février 2025, date correspondant à la limite de trois mois fixée par l’article R.641-18 du code de commerce.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur n’a pas comparu
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l’extinction de l’instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Et Mme VRECQ I., Commis assermentée.