, 15 avril 2025 — 2025F00179
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 15/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F179
Défendeur (s) : MB CONSTRUCTION SAS [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/04/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 26/11/2024, le tribunal de commerce de Bastia, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MB CONSTRUCTION SAS ;
Par jugement en date du 04/03/2025, ledit Tribunal a ordonné le maintien de la période d’observation et le rappel de l’affaire à l’audience du 08/04/2025 ; Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; A l’audience, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la procédure susvisée en l’absence d’éléments lui permettant d’appréhender la situation financière de la société ; A l’audience, le débiteur représenté par son conseil, a sollicité la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire, le redressement de la société débitrice étant manifestement impossible ; Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la demande présentée par les parties ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que le redressement de la société MB CONSTRUCTION SAS est manifestement impossible, que le débiteur sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de MB CONSTRUCTION SAS en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Constate la non comparution du débiteur, Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
MB CONSTRUCTION SAS,
[Adresse 2],
Batiment tous corps d'état, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 879 272 250
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 27/07/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [L] [Y], domiciliée [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe