Chambre 2-2, 15 avril 2025 — 2025022950

Cour de cassation — Chambre 2-2

Texte intégral

*1DE/06/40/68/48* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 15/04/2025

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe N° de R.G. : 2025022950

N° de PC : P202403327

SARL EIMG [Adresse 5]

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

* M. [J] [I], demeurant [Adresse 4], représentant légal, non comparant ; * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [F] & [E] en la personne de Me [M] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. - SCP BTSG en la personne de Me [P] [D], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.

1- FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 15/10/2024, Ie tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL EIMG 432067759 conformément aux articles

L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et fixé Ia période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 15 avril 2025.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 7 avril 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

A l'issue de l'audience du 7 avril 2025, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 15 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

2- LES MOYENS DES PARTIES, LES RAISONS DE LA DECISION

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur que :

Les difficultés de la société EIMG résultent directement de celles de sa filiale ITEKA qui est en plan de sauvegarde avec plusieurs contentieux dont le coût est pris en charge par EIMG ; - Le principal contentieux, vis-à-vis de GSK Holdings (enjeu de 1 M USD), a un calendrier très significativement étendu dans le cadre de l'appel formé par ITEKA ; - L'issue de la présente procédure dépend donc du calendrier de ce contentieux. Attendu qu'au cours de l'audience les parties présentes ont déclaré : - l'administrateur confirme son avis favorable au renouvellement de la période d'observation. - le mandataire exprime un avis favorable ; - le dirigeant, absent, ne s'est pas opposé au renouvellement ; - le juge commissaire exprime un avis favorable car il considère que c'est la seule manière de donner une chance aux sociétés malgré un calendrier peu favorable ;

* Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis en faveur du renouvellement de la période d'observation pour 3 mois.

En conséquence,

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire :

Attendu qu'un point de situation d'ici 3 mois en présence du dirigeant est nécessaire ; Attendu que la période d'observation peut être renouvelée pour une durée de 3 mois ; il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT, Sur le rapport oral du juge commissaire, Vu l'avis du Procureur, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la : SARL EIMG Activité : formation continue d'adultes Au [Adresse 5] RCS de [Localité 6] 432067759 2011B06512 [Adresse 5]

Pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 15 juillet 2025.

Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire. Maintient la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [F] & [E] en la personne de Me [M] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller. Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [P] [D], [Adresse 1], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/04/2025 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, M. Arnaud de Pesquidoux. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier,

Le président,