Chambre 03, 13 février 2025 — 2025L00188

Cour de cassation — Chambre 03

Texte intégral

Numéro de Minute : 2025L00450 N° de Rôle : 2025L00188

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

3ème CHAMBRE

Le 13 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Nabil FARO

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Lors des débats :

Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe

M. Jean-Pierre LAMOTHE, Juge-commissaire,

Débats en Chambre du Conseil le 5 Février 2025

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [M] ES/Q Mandataire judiciaire de la SARL JESIKA, [Adresse 1], [Localité 4] Comparant

DEFENDEUR

SARL JESIKA SARL, [Adresse 3], [Localité 4] FRANCE Activité : magasin d’alimentation génerale avec vente de boissons alcoolisée a emporter, épicerie génerale ainsi que toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’abjet social et à toutes objets similaires., N° de RCS de BOBIGNY : 838196210 / Gestion 2018 B 2539 Représentant Légal : Mme [U] [Y], Gérant, [Adresse 2], [Localité 5] [Localité 5] Assisté de M. [G], muni d’un pouvoir

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Attendu que par requête en date du déposée au greffe le 16 Janvier 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [M] ES/Q Mandataire judiciaire de la SARL JESIKA, demande au Tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur a comparu.

Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.