Chambre 23, 24 janvier 2025 — 2025R00003
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Janvier 2025
N° de RG : 2025R00003
N° MINUTE : 2025R00042
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS DATA VECTIS [Adresse 4] Représentant légal : M. [K] [I], Président, [Adresse 2] comparant par Me [R] [H] [Adresse 3]
SAS TIMMXWARE [Adresse 1] Représentant légal : M. [S] [L], Président, [Adresse 5] Non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00003
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 26 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS DATA VECTIS assigne la SAS TIMMXWARE à comparaître à l’audience publique des référés du 14 janvier 2025.
L'assignation tend à voir :
Vu l'article 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 46, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny de: CONDAMNER à titre provisionnel la société TIMMXWARE à verser à la société Data Vectis la somme de 75.816 euros TTC (à parfaire), majorés des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal depuis le 5 décembre 2024; ORDONNER la capitalisation des intérêts; CONDAMNER la société TIMMXWARE à verser à la société Data Vectis la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile (sauf à parfaire); CONDAMNER la société TIMMXWARE aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance. Il précise qu’il a fait signifier de nouvelles conclusions à la partie défenderesse. Conformément à ce qui ressort des conclusions signifiées, le conseil de la partie demanderesse indique que le montant de la demande provisonnelle est désormais de 86 896 euros et que les autres demandes restent inchangées. Il indique que cette actualisation avec justificatifs à l’appui s’explique par le fait que dans l’assignation, la somme provisionnelle indiquée était à parfaire.
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 24 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande provisionnelle initiale était à parfaite et qu’elle est désormais de 86 896 euros, ce montant étant corroboré par des justificatifs ;
Nous ferons droit à la demande provisionnelle à hauteur de 86 896 euros ;
Attendu qu'il conviendra donc de faire droit à la demande provisionnelle majorés des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal depuis le 5 décembre 2024 ; et cela avec anatocisme ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS TIMMXWARE de payer à la SAS DATA VECTIS les sommes de :
* 86 896 euros montant de la provision que nous accordons, majorés des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal depuis le 5 décembre 2024 ; et cela avec anatocisme ; * 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS TIMMXWARE ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.