Chambre 22, 30 janvier 2025 — 2025R00032
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025
N° de RG : 2025R00032
N° MINUTE : 2025R00056
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS MarkovSharp [Adresse 3] Représentant légal : M. [U] [R], Président, [Adresse 3]
comparant par Me Morgane VEFOUR [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS TIMMXWARE [Adresse 1] Représentant légal : M. [G] [J], Président, [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00032
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS MarkovSharp assigne la SAS TIMMXWARE à comparaître à l’audience publique des référés du 21 Janvier 2025.
L'assignation tend à voir :
La Société MARKOVSHARP demande au Président du Tribunal de Commerce de Céans de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu l'article L441-10 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société MARKOVSHARP en son action et l'en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la société TIMMXWARE à verser à la société MARKOVSHARP la somme provisionnelle de 104.040 € au titre des facture impayées n°2024-04-FAC26, 2024-05-FAC30, 2024-05-FAC28, 2024-05-FAC38, 2024-07-FAC39, 2024-08-FAC40, 2024-09-FAC41, 2024- 10-FAC42 et 2024-12-FAC43, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture.
CONDAMNER la société TIMMXWARE à verser à la société MARKOVSHARP la somme provisionnelle de 360 € au titre des frais de recouvrement pour 9 factures impayées.
En tout état de cause.
CONDAMNER la société TIMMXWARE à verser à la société MARKOVSHARP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société TIMMXWARE aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance. Il indique que la facture du 18 décembre 2024 arrive à échéance en février 2025 et qu’en conséquence la somme provisionnelle demandée est réduite et est d’un montant de 91440 euros, de même les frais de recouvrement sont revus à la baisse et sont désormais de 320 euros ; la demande d’article 700 du code de procédure civile est maintenue à 2000 euros.
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2025.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que le conseil de la demanderesse indique à la barre que la facture du 18 décembre 2024 arrive à échéance en février 2025 et qu’en conséquence la somme provisionnelle demandée est réduite et est d’un montant de 91440 euros ;
Nous y ferons droit à la demande provisionnelle à hauteur de 91440 euros ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu'il conviendra donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu qu'il conviendra de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement mais uniquement à hauteur de 320 euros au regard de la précision apportée à la barre par le conseil de la demanderesse, et cela conformement aux dispositions applicables du code de commerce ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS TIMMXWARE de payer à la SAS MarkovSharp les sommes de :
* 91440 euros montant de la provision que nous acc