Chambre 20, 4 février 2025 — 2025R00045

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 4 Février 2025

N° de RG : 2025R00045

N° MINUTE : 2025R00064

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS ECO NEGOCE [Adresse 3] [Localité 10] Représentant légal : M. [V] [D] ,Président, [Adresse 2] [Localité 8] comparant par Me DAVID HAYOUN [Adresse 5] [Localité 6]

DEFENDEUR(S) :

 SARL KEOPS BATIMENT [Adresse 1] [Localité 9] Représentant légal : M. [Z] [R] ,Gérant, [Adresse 1] [Localité 9]

comparant par Me MICKAEL D'ALLENDE [Adresse 4] [Localité 7]

FORMATION

Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;

La SAS ECO NEGOCE assigne la SARL KEOPS BATIMENT à comparaître à l’audience publique des référés du 04/02/2025 ;

La demande tend à voir :

Vu l'article 18 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats

DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence, CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE la somme de 33.361,42 euros correspondant à 8 factures impayées, suivant décompte et extrait de Grand livre client arrêtés au 7 novembre 2024 ; CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ; CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant des factures impayées, soit la somme de 5.004,21 euros, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ; DEBOUTER la société KEOPS BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à supporter les entiers dépens d’instance.

A la barre, lors de l’appel de l’affaire, seul le demandeur se présente ; l’avocat mandataire du défendeur expose que l’avocat plaidant sera bientôt là, et demande une suspension d’audience, le temps pour l’avocat d’arriver.

Le Président suspend l’audience pour une demi-heure ;

Lors de la reprise de l’audience, l’avocat plaidant n’est toujours pas là mais l’avocat mandataire du défendeur et le demandeur annoncent avoir mis à profit la suspension d’audience pour trouver un accord :

Ainsi le demandeur expose que :

Deux saisie conservatoires ont été pratiquées le 31 décembre 2025 sur deux comptes du défendeur, pour une somme totale de 25 682,22 euros (23 507,74 + 2 174,48 euros).

Le demandeur, sous réserve de la reconnaissance intégrale de la dette par le défendeur, accepte de restituer la moitié de cette somme, soit 12 841 euros, au défendeur.

Le demandeur propose un règlement du solde et des accessoires en cinq mensualités, les quatre premières de 5 000 euros et une dernière pour le solde, le première payable le 1er mars 2025.

Il annonce aussi renoncer aux dépens et à l’article 700.

Le défendeur reconnait la dette et les modalités d’apurement.

MOTIFS

Attendu qu’à la barre les parties sont parvenues à un accord, et demandent au Tribunal de l’entériner

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SARL KEOPS BATIMENT de payer à la SAS ECO NEGOCE les sommes de :

20 520,42 euros (33 361,42 – 12 841) à titre principal, outre intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture ; 5 004,21 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement

Disons toutefois que la SARL KEOPS BATIMENT pourra se libérer de sa dette en cinq mensualités, les quatre premières de 5 000 euros, et une cinquième pour le solde, le premier paiement devant avoir lieu dans le 1er mar