Chambre 21, 9 avril 2025 — 2025R00056

Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Avril 2025

N° de RG : 2025R00056

N° MINUTE : 2025R00186

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 M. [J] [F] [Adresse 2] comparant par Me Etienne MORTAGNE [Adresse 5]

DEFENDEUR(S) :

 SAS LA BOULANGERIE DE PARIS [Adresse 3] Enseigne :L'ATELIER DU PAIN

Représentant légal : M. [Y] [M], Président, [Adresse 1] comparant par Me ABDELHALIM BEKEL [Adresse 4]

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier

DEBATS

Audience publique du 18 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.

2025R00056

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 29 Novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.

Monsieur [J] [F] assigne la SAS LA BOULANGERIE DE PARIS à comparaître à l’audience publique des référés du 11 février 2025, la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 mars 2025.

L’assignation tend à voir :

Vu les articles du Code civil,

Vu les articles du Code de commerce,

Vu les articles du Code de procédure civile,

Vu les articles du Code Monétaire et Financier,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

CONSTATER le caractère infondé de l’opposition formulée par la société BOULANGERIE DE PARIS

En conséquence,

ORDONNER la main levée de l’opposition formée par la société BOULANGERIE DE PARIS sur les chèques n°295, 296, 297 et 298

CONDAMNER la défenderesse au paiement de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, le conseil du demandeur maintient sa demande et expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le conseil de la défenderesse indique ne pas être opposé à la mainlevée sollicitée par la partie adverse et demande des délais de paiement ;

C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 5 avril 2025, date prorogée au 9 avril 2025.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes d’un bail commercial consenti par les consorts [F] en date du 18/03/2023 à Monsieur [V] pour exercer une activité de boulangerie, celui-ci avait remis 4 chèques d’un montant de 10 000€ en règlement d’une partie du prix convenu ;

Attendu que l’encaissement des 4 chèques le 18/05/2024 a fait l’objet d’une opposition de Monsieur [V] ;

Attendu que Monsieur [V] ne conteste pas la dette ni n’explique l’opposition formée, sauf à reconnaitre une demande de délai pour régler ;

Attendu que Monsieur [V] ne s’oppose pas à la levée de l’opposition,

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de l’opposition formée par la société BOULANGERIE DE PARIS sur les chèques 4 chèques n°295, 296, 297 et 298 ; Ordonnons à la SAS BOULANGERIE DE PARIS de payer à M. [J] [F] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la SAS BOULANGERIE DE PARIS ;

Liquidons les dépens à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.