Chambre 21, 9 avril 2025 — 2025R00082
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Avril 2025
N° de RG : 2025R00082
N° MINUTE : 2025R00188
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS AXEL [Adresse 1] Représentant légal : AXEL HOLDING GROUP, Président, [Adresse 1] [Adresse 1] comparant par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 2] (75A0841)
DEFENDEUR(S) :
SARL ALEX PRO [Adresse 3] Représentant légal : M. [Y] [M], Gérant, [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
2025R00082
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS AXEL assigne la SARL ALEX PRO à comparaître à l’audience publique des référés du 4 Mars 2025 la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.
L'assignation tend à voir :
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Et en conséquence :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ALEX PRO à payer à la société AXEL à lui payer la somme en principal de 12.685 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2024. Condamner la société ALEX PRO à payer à la société AXEL la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 5 avril 2025, date prorogée au 9 avril 2025.
MOTIFS
Attendu que la SASU AXEL a par erreur réglé deux fois à la SARL AXEL PRO les sommes de 5590€ (facture n° 20220201) et 7095€ (facture n°20220202) ;
Attendu que ces montants ont été réclamés à plusieurs reprises tant par la SASU AXEL que, depuis l’ouverture le 17/05/2023 de la procédure de redressement judiciaire à son profit, par l’Administrateur Judiciaire ;
Attendu que la SARL AXEL PRO, n’a pas contesté, ni répondu aux réclamations ;
Attendu que la SASU AXEL démontre les paiements adressés à SARL AXEL PRO ;
Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 12 000€ ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL ALEX PRO de payer à la SAS AXEL les sommes de :
* 12000 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2024 ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL ALEX PRO ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.