Chambre 20, 11 avril 2025 — 2025R00124

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025

N° de RG : 2025R00124

N° MINUTE : 2025R00194

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SA KLY GROUPE [Adresse 1] Représentant légal : M. [S] [M] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 3]

comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

 SAS SJP ENERGIE [Adresse 4] Représentant légal : M. [H] [X] ,Président, [Adresse 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Richard METZGER assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025

La Minute est signée par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00124

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 25 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.

La KLY GROUPE assigne la SAS SJP ENERGIE à comparaître à l’audience publique des référés du 25 Mars 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 1103 du Code Civil, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société SJP ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 36.581,26 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 11 février 2025, CONDAMNER la société SJP ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 80,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441- 5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société SJP ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A la barre, le demandeur produit un échange de mails avec le conseil du défendeur, non constitué, dans lequel les parties se mettent d’accord sur un échéancier ;

Le premier courriel, du 12 mars 2025 à 14h46, par lequel le conseil du demandeur soumet au conseil du défendeur, non constitué, la proposition amiable suivante :

o Règlement de la somme de 6 581,26 euros dans les 24 heures de la date de l’audience homologuant l’’accord, soit au plus tard le 26 mars 2025 o 6 règlement mensuels de 5 000 euros tous les 15 du mois, le premier le 15 avril 2025 et tous les mois suivants jusqu’à épuisement o Homologation par le juge avec clause de déchéance du terme et article 700 du CPC à arbitrer par le Tribunal

Le second mail, du 20 mars 2025 à 18h14 par lequel le conseil du défendeur, non constitué, confirme son accord pour faire homologuer l’échéancier de règlement convenu entre leurs clients

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 11 avril 2025.

MOTIFS

Attendu qu’à la barre le demandeur produit un échange de mail confirmant un accord amiable entre les parties, qu’elles Nous demandent d’homologuer.

Attendu, donc, qu’il convient de statuer dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS

Homologuons l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : o Un règlement de la somme de 6 581,26 euros devant être intervenu au plus tard le 26 mars 2025 o 6 règlements mensuels de 5 000 euros tous les 15 du mois Disons que faute de satisfaire à l’un des termes susvisés, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société SJP ENERGIE ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté