Chambre 20, 11 avril 2025 — 2025R00129
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025
N° de RG : 2025R00129
N° MINUTE : 2025R00197
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ORSYS [Adresse 3] Représentant légal : ORSYS GROUPE ,Président, [Adresse 3]
comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SA IPC FRANCE SA [Adresse 2] Représentant légal : M. [H], [N], [U] [B] ,Président du conseil d'administration, non comparant
FORMATION
Président : M. Richard METZGER assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 25 Mars 2025
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025
La Minute est signée par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00129
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS ORSYS assigne la SA IPC FRANCE SA à comparaître à l’audience publique des référés du 25/03/2025.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu celles de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner par provision la Société IPC FRANCE à payer à la Société ORSYS les sommes provisionnelles de :
19.124,40 € en principal avec intérêt de retard égale au taux d'intérêt pratiqué par le Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, X € (sic) (40 € X ...) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (sic) en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la mêmes aux entiers dépens.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 873-2 du CPC Vu les relances amiables infructueuses Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que les feuilles de présence aux formations produites par la requérante, dument signées par les stagiaires, attestent de la réalité des prestations rendues, et du bien-fondé des factures émises,
Attendu que la créance est représentée par deux factures non contestées des 21 et 24 juillet 2023, d’un montant total de 19.124,40 €, qui ont fait l’objet de deux mises en demeure infructueuses en dates des 20 mars et 23 décembre 2024,
Attendu que dans ces conditions la créance de 19.124,40 € que détient la société ORSYS à l’égard de la société IPC France, revêt un caractère certain, liquide et exigible,
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société IPC France de verser à la société ORSYS la somme provisionnelle de 19 124,40 € en principal, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture. ORDONNONS à la Société IPC France à verser à la Société ORSYS la somme de 80 € soit 40 € par facture due au titre de l’indemnité de recouvrement (article L441 du Code de commerce) ; ORDONNONS à la Société IPC France à verser à la Société ORSYS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société ORSYS ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté