CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 14 avril 2025 — 2025002413

Cour de cassation — CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 14/04/2025

L’An Deux Mille Vingt cinq, Le quatorze avril, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Monsieur Christian BAGNAUD, Président du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.

Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :

La SCEA [R] [J], société civile d'exploitation agricole au capital de 196 923,00 €, ayant son siège social lieu-dit [Adresse 10], [Localité 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 391 836 814, prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [R], domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Maxime BONDUELLE, Avocat au barreau de Laval, [Adresse 5], [Localité 7].

Demanderesse

Et

La société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 449 902 592 et ayant son siège social sis [Adresse 11], [Localité 3], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [D] [M] domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni personne pour la représenter.

Défenderesse

L’affaire a été plaidée le 7 avril 2025, puis nous l’avons mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, puis suite à la demande de la SCEA [R] formulée par Maître Maxime BONDUELLE, son conseil, suivant courrier en date du 09 avril 2025, reçu au greffe de ce tribunal le 10 avril 2025, nous avons avancé ladite date de délibéré à la date du lundi 14 avril pour tenir compte de l’urgence de la situation, les parties en étant informées en application de l’article 450 du CPC.

Vu l’assignation en référé en date du 3 avril 2025, d’avoir à comparaître devant le Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans, statuant en matière de référé d’heure à heure, à l’audience du 07/04/2025 à 16h00, délivrée par Maître [Y] [X], commissaire de justice, demeurant [Adresse 6], [Localité 2], à la SARL ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE, non remise à personne, à la demande de la SCEA [R] [J], à laquelle il est expressément fait référence.

Vu les pièces déposées par la partie demanderesse le jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société SCEA [R] [J] est une société d'exploitation agricole ayant pour objet principal l'élevag e de volailles.

La société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE a pour activité principale la fabrication, négoce, maintenance, location de matériels agricoles et industriels, montage et installation de bâtiments agricoles et industriels, silos-tours et cellules extérieures.

Au cours de l'année 2016, la société demanderesse a fait construire sur son site d'exploitation situe au lieu -dit [Adresse 10] à [Localité 9], deux silos à blé d'une contenance unitaire de neuf cents tonnes.

Ces silos ont été montés par la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE.

A) LE SINISTRE

Au mois de février 2024, à l'occasion d'une opération de maintenance sur les silos, opération rendue nécessaire par un souci de sonde, Monsieur [J] [R], représentant légal de la société d emanderesse, s'est aperçu que les boulons du bardage extérieur s'affaissaient et que les pieds des silos étaient tordus.

Le commissaire de justice de la SELARL SARTHUIS a constaté l’ampleur des dommages subis par les silos le 1er mars 2024.

Ainsi, devant le risque manifeste d'effondrement des deux silos, Monsieur [R] décidait d'en extraire tout le blé stocké et de les mettre à l'arrêt.

Par ailleurs, les dommages constatés sur les silos et le risque d'effondrement consécutif résultant manifestement d'erreurs grossières de montage, la société demanderesse mettait la SARL ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE, par l’intermédiaire de l'étude SARTHUIS, de lui transmettre sous huitaine son attestation d'assurance garantie décennale à jour, le justificatif de reprise de contrat de son assurance initiale, et de prendre contact sans délai avec Monsieur [R].

A ce jour, soit plus d'un an plus tard, la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE n’a toujours rien diligenté envers la société demanderesse.

B) LES DOMMAGES

Outre les dommages matériels directement liés au démontage et reconstruction nécessaires et urgent des silos, inexploités depuis plus d'un an, une première estimation des pertes d'exploitation a été arrêtée par la demanderesse, sauf à parfaire, à 300 000 €.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, la SCEA [R] [J] :

Lors de l’audience du 07/04/2025, le conseil de la SCEA [R] a développé oralement que le Président du tribunal des activités économiques du Mans est compétent territorialement pour statuer sur cette affaire dans la mesure où les deux silos, objet du présent litige,