chambre 1-2, 15 avril 2025 — 2024025412

Cour de cassation — chambre 1-2

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024025412 23/05/2024

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de la Selarl JCD Avocats représentée par Me Grégoire Azzaro, avocat et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)

ET :

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]

Partie défenderesse : assistée de la Selarl PVB Société d’avocats représentée par Me Nolwenn Robert, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec [O] Cresson représentée par Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d’instance du 8 avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1343-2 et 2288 du code civil,

Condamner Monsieur [I] [C] en sa qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 93.600 € en garantie des sommes dues par la société G-Pulse au titre du contrat de prêt de 240.000 € ;

Condamner Monsieur [I] [C] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejeter tout demande visant à écarter l'exécution provisoire.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour arrangements.

A l’audience du 17 mars 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d’accord signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 17 mars 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.

La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.

Le greffier

Le président