CIVIL TP SAINT BENOIT, 31 mars 2025 — 24/00397
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4HY
MINUTE N° : 2025/26
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS JULES CAILLE AUTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 399 582 741 [Adresse 1] [Localité 3] ([6])
représentée par Madame [Z] [C], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2024, la SAS Jules Caillé Auto a demandé que Monsieur [R] [B] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 892,41 euros en principal correspondant aux prélèvements impayés liés au contrat de maintenance du véhicule GJ 943 EG. Elle demande également qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 40 euros au titre des frais de contentieux ainsi qu'aux dépens. Elle faisait connaître avoir vainement tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024 par le secrétariat du greffe, par lettre simple concernant la SAS Jules Caillé Auto, et, par lettre recommandée avec avis de réception s’agissant de Monsieur [R] [B]. La SAS Jules Caillé Auto est représentée à cette audience et a confirmé ses demandes, tout en précisant que le montant restant dû à titre principal est à présent de 722,07 euros. Elle ne réclame plus les 40 euros de frais contentieux mais sollicite le paiement de la somme de 170,35 euros au titre des frais de rejet bancaire. Monsieur [R] [B] est non comparant.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 27 janvier 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix. Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SAS Jules Caillé Auto a versé au débat : Le contrat de Service pour le véhicule GJ 943 EG qui prévoit le paiement de la somme de 65,93 euros par mois,Une lettre du service contentieux adressée le 05 août 2024 à Monsieur [R] [B]. Monsieur [R] [B], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations
Au vu des pièces versées au débat, il y a lieu de constater que la demande de la SAS Jules Caillé Auto est justifiée dans son montant et dans son principe et de condamner Monsieur [R] [B] à payer la somme de 722,07 euros. Sur la demande au titre des frais de contentieux En raison des circonstances, il sera fait droit à cette demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 170,35 euros que Monsieur [R] [B] sera condamné à payer à la SAS Jules Caillé Auto. Sur les dépens Monsieur [R] [B], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la SAS Jules Caillé Auto la somme de 722,07 euros en principal, CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la SAS Jules Caillé Auto la somme de 170,35 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE