CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 24/00494
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00494 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LT
MINUTE N° :25/108
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BENTOLILA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L OCEAN INDIEN [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [U] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
La SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN a consenti à Madame [U] [G] : suivant offre préalable acceptée le 29 décembre 2020, un prêt personnel (n°0088078) d'un montant de 50.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,60%, remboursable en 84 mensualités,suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2021, un prêt personnel (n°0089677) d'un montant de 19.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,55%, remboursable en 84 mensualités. Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme de chacun de ces deux prêts, la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, fait assigner Madame [U] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer : la somme de 38.955,15€ au titre du prêt n°0088078 majorée des intérêts contractuels de 4,60% jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ;la somme de 15.926,96€ au titre du prêt n°0089677 majorée des intérêts contractuels de 4,55% jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 au cours de laquelle la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes.
Madame [U] [G] a indiqué reconnaître être débitrice de la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN au titre des prêts concernés mais a déclaré ne pas être en mesure de rembourser les sommes réclamées, des suites de la perte d'emploi de son conjoint, malgré sa propre situation d'emploi.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées d'une part de l'absence de preuve de la remise de la notice d'assurance et d'autre part de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, avec la possibilité pour la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN de déposer une note en délibéré sur le moyen soulevé d'office à l'audience avant le 15 mars 2025. Il a par ailleurs été sollicité de la part de la société demanderesse et dans le même délai, la production d'un décompte faisant figurer l'ensemble des règlements effectuées par la débitrice, à quelque titre que ce soit, depuis le déblocage des fonds.
Par note en délibéré déposée au greffe le 20 février 2025, le conseil de la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office, précisant n'avoir aucun document complémentaire à produire au soutien de ses demandes concernant les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées. Le décompte sollicité à l'audience, devant faire figurer l'ensemble des règlements effectuées par la débitrice, à quelque titre que ce soit, depuis le déblocage des fonds, n'a pas été transmis par la société demanderesse dans le délai imparti par la juge des contentieux de la protection.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre des contrats de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de preuve de la remi