CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 24/00310
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00310 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2J2
MINUTE N° : 2025/99
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [O] Mme [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [G] [O] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [S] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2022, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [J] [G] [O] et Madame [I] [S] un local à usage d’habitation situé sur la commune de SAINT BENOIT.
Suivant acte de vente notarié du 31 octobre 2022, la SCI BAKANA est devenue propriétaire du logement.
Par contrat en date du 23 novembre 2022, une police d'assurance loyers impayés, dégradations locatives et protection juridique a été souscrite par la SCI BAKANA auprès de la société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS.
Monsieur [J] [G] [O] et Madame [I] [S] ont quitté le logement le 5 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juin 2024 et 24 juillet 2024, se prévalant d'un recours subrogatoire à l'encontre des locataires du fait de l'indemnisation du bailleur pour des impayés de loyers et des réparations locatives, la société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS a assigné Monsieur [J] [G] [O] et Madame [I] [S] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner in solidum Monsieur [J] [G] [O] et Madame [I] [S] à lui payer la somme de 1.954, 76 euros ;condamner in solidum Monsieur [J] [G] [O] et Madame [I] [S] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Les défendeurs, cités à domicile pour Madame [I] [S] et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [J] [G] [O], n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée pour les observations de la demanderesse et la production de justificatifs concernant l'adresse du bien en ce que le contrat de bail mentionne comme adresse du logement « [Adresse 9] » alors que les demandes concernent un logement situé « [Adresse 7] », adresse figurant notamment sur l'attestation de propriété et la quittance subrogative, tandis que le contrat d'assurance ne mentionne pas l'adresse du bien loué.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 février 2025.
La société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS, représentée par un conseil, a fait état d'une erreur matérielle affectant l'adresse portée sur le bail, a produit des pièces supplémentaires et a maintenu ses demandes.
Les défendeurs, reconvoqués par lettres recommandées avec accusés de réception revenues « pli avisé non réclamé », n'ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la subrogation : A titre liminaire, il y a lieu de considérer que le logement concerné par la présente procédure est bien le local à usage d'habitation situé [Adresse 8], adresse figurant sur l'attestation de propriété, sur la quittance subrogative et sur les états des lieux d'entrée et de sortie, seul le contrat de bail faisant figurer une adresse différente, ce qui résulte manifestement d'une erreur matérielle.
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, en vertu de l'article L.121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, il ressort des dispositions particulières du contrat d'assurance signé par le bailleur