CIVIL TP SAINT BENOIT, 31 mars 2025 — 24/00378
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3ZC
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [R] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [G]
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, Monsieur [R] [G] a demandé que Monsieur [R] [J] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour lui demander une indemnisation à hauteur de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts, suite à l’empiètement de terrain. Par acte de vente du 27 mai 2015, Monsieur [R] [J] a fait l’acquisition de la parcelle AN [Cadastre 4] à [Localité 6] auprès de Monsieur [R] [G] qui est son oncle. Une construction d’habitation a été édifiée pour partie sur ladite parcelle, outre un mur implanté en limites séparatives entre la parcelle AN [Cadastre 4], appartenant au défendeur, et, la parcelle AN [Cadastre 1] appartenant au demandeur. Il explique que Monsieur [R] [J] empiète sur son terrain, étant donné que les deux propriétés sont mitoyennes. Il indique qu’une partie de la construction de la maison de Monsieur [R] [J] déborde sur sa propriété. Il s’agit de la descente de la toiture. Le tuyau de canalisation d’eau potable déborde également chez lui. Monsieur [R] [G] demande donc à Monsieur [R] [J] d’enlever tout ce qui dépasse sur sa propriété.
La tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat de d’échec en date du 05 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 25 novembre 2024, par lettre simple concernant Monsieur [R] [G] et par lettre recommandée avec accusé de réception s’agissant de Monsieur [R] [J].
À cette audience, le demandeur est présent et le défendeur est non comparant mais représenté. La partie défenderesse a sollicité un renvoi pour déposer ses écritures suite à sa constitution. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025. A cette date, Monsieur [R] [G] est présent et Monsieur [R] [J] est représenté. Son conseil a remis ses écritures à la partie adverse et le demandeur a donc souhaité obtenir un délai pour prendre connaissance des conclusions. C’est ainsi que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025, lors de laquelle le demandeur est présent et le défendeur représenté. L’affaire a été retenue à cette date.
A Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample expose des moyens et prétentions, Monsieur [R] [J] demande au tribunal de proximité de : Constater qu’il a retiré toute construction et ouvrage lui appartenant et qui empiétait sur la parcelle AN [Cadastre 1] de Monsieur [R] [G],En conséquence, Juger que la demande de Monsieur [R] [G] est devenue sans objet,Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [J] indique que :
Effectivement, en agrandissant la construction existante, il a annexé un garage recouvert d’une toiture en tôle. Ces tôles dépassaient légèrement au-dessus du mur mitoyen et de la parcelle appartenant au demandeur. Par ailleurs, la descente d’eaux pluviales était orientée vers la parcelle AN [Cadastre 1] et le tuyau d’alimentation en eau potable traversait également ladite parcelle encore en friche. Mais le demandeur n’a jamais fait de demande à son voisin à propos du prétendu empiétement. Après la réunion de conciliation, et dans un souci d’apaisement, il a finalement retiré le tuyau d’alimentation ainsi que la descente d’eaux pluviales qui se trouvait sur la parcelle de Monsieur [R] [G]. Il a également découpé la partie des tôles qui surplombait la parcelle AN [Cadastre 1]. En conséquence, la parcelle AN [Cadastre 1] ne souffre plus d’aucun empiètement. La parcelle AN [Cadastre 1] était inoccupée et en friche de sorte que Monsieur [R] [G] n’a en réalité subi aucun préjudice. Pour preuve, il est versé aux débats des photos des végétaux implantés sur la parcelle AN [Cadastre 1] qui poussent jusqu’à l’intérieur de son garage, en passant au travers du portail implanté en limites séparatives. Certes Monsieur [R] [G] entretient sa parcelle, mais, la végétation ne cesse pas pour autant de dépasser