CIVIL TP SAINT BENOIT, 31 mars 2025 — 24/00399

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4H2

MINUTE N° : 2025/

Notification

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M. [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SAS JULES CAILLE AUTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 31 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. JULES CAILLE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 399 582 741 [Adresse 2] [Localité 3] ([6])

représentée par Madame [K] [P], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [E] [V] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

Exposé du litige

Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2024, la SAS Jules Caillé Auto a demandé que Monsieur [V] [J] [E] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme de 534,39 euros en principal correspondant aux prélèvements impayés liés au contrat de maintenance du véhicule immatriculé GS 826 TD. Elle demande également qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 71,05 euros au titre des frais de contentieux ainsi qu'aux dépens.

Elle faisait connaître avoir vainement tenté le recouvrement amiable de sa créance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024 par le secrétariat du greffe, par lettre simple concernant la SAS Jules Caillé Auto, et, par lettre recommandée avec avis de réception s’agissant de [V] [J] [E].

A cette audience, la SAS Jules Caillé Auto est régulièrement représentée. Monsieur [V] [J] [E] est également présent et explique qu’il souhaite régler sa dette en donnant 200 euros par mois à partir de fin novembre 2024. Aussi, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025 pour la vérification des paiements.

À l’audience du 24 février 2025, la SAS Jules Caillé Auto est représentée à cette audience et a confirmé ses demandes, tout en précisant qu’elle réclame le reste à devoir correspondant à un montant de 334,39 euros. Le défendeur avait versé un acompte de 200 euros le 04 décembre 2024. Elle demande également qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 71,05 euros au titre des frais de contentieux ainsi qu'aux dépens. Monsieur [V] [J] [E] est non comparant.

Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 31 mars 2025.

Motifs du jugement

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix. Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour justifier sa demande, la SAS Jules Caillé Auto a versé au débat : Le contrat de Service pour le véhicule GS 826 TD qui prévoit le paiement de la somme de 53,44 euros par mois,Une lettre du service contentieux adressée le 09 septembre 2024 à Monsieur [V] [J] [E]. Monsieur [V] [J] [E], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations

Au vu des pièces versées au débat, il y a lieu de constater que la demande de la SAS Jules Caillé Auto est justifiée dans son montant et dans son principe et de condamner Monsieur [V] [J] [E] à payer la somme de 334,39 euros.

Sur la demande au titre des frais de contentieux Il sera fait droit à cette demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 71,05 euros, Monsieur [V] [J] [E] sera condamné à payer à la société requérante.

Sur les dépens Monsieur [V] [J] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] [E] à payer à la SAS Jules Caillé Auto la somme de 334,39 euros en principal,

CONDAMNE [V] [J] [E] à payer à la SAS Jules Caillé Auto la somme de 71,05 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [J] [E] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 31 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE