CIVIL TP SAINT BENOIT, 31 mars 2025 — 25/00003

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00003 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7BR

MINUTE N° : 2025/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

M. [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GAILALRD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 31 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SEMAC, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 91 B 40 et n° SIRET 380 572 453 00039 [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître GAILLARD, SCP GAILLARD-SAUBERT, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [W] [K] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SEMAC a donné à bail à Monsieur [K] [J] [W] un appartement à usage d’habitation situé à l'adresse suivante : [Adresse 2], selon contrat du 23 décembre 2022, moyennant un loyer mensuel actualisé de 461.28 euros, charges comprises.

La bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 août 2024, pour la somme en principal de 3.252,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024 délivré à Etude, la SEMAC a fait assigner Monsieur [K] [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [J] [W] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'aide et l'assistance de la [Localité 6] Publique si besoin est, et sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard, dès le prononcé du jugement à intervenir ; - la condamnation de Monsieur [K] [J] [W] à la somme en principal de 4.168,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sous réserve des loyers échus ou à échoir, jusqu'au prononcé du jugement, - le paiement d'indemnité mensuelle d’occupation, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, et ce jusqu'au parfait délaissement des lieux ; - sa condamnation aux entiers.

A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SEMAC, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 6.345.88 euros.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, Monsieur [K] [J] [W] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été transmis au greffe.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Monsieur [K] [J] [W] étant non comparant lors de l'audience du 24 février 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 09 décembre 2024, soit plus de deux mois plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SEMAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des char