CIVIL TP SAINT BENOIT, 31 mars 2025 — 24/00400
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4H3
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS JULES CAILLE AUTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 399 582 741 [Adresse 2] [Localité 3] ([5])
représentée par Madame [K] [N], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [G] [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2024, la SAS Jules Caillé Auto a demandé que Madame [Z] [G] [W] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 738,40 euros en principal correspondant aux prélèvements impayés liés au contrat de maintenance du véhicule immatriculé GE 714 KP. Elle demande également qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 60 euros au titre des frais de contentieux ainsi qu'aux dépens. Elle faisait connaître avoir vainement tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024 par le secrétariat du greffe, par lettre simple concernant la SAS Jules Caillé Auto, et, par lettre recommandée avec avis de réception s’agissant de Madame [Z] [G] [W]. La lettre recommandée qui était destinée à Madame [Z] [G] [W] a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La juridiction a donc invité la société requérante à procéder par voie d’assignation, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile. A l’audience du 25 novembre 2024, la SAS Jules Caillé Auto est régulièrement représentée et sollicite un renvoi pour procéder à la citation. Par acte d’huissier du 06 décembre 2024, la SAS Jules Caillé Auto a fait citer à comparaître Madame [Z] [G] [W] devant le tribunal de proximité de Saint Benoît. Un procès-verbal de Recherches infructueuses (Article 659 du Code de procédure civile) a été dressé.
À l’audience du 24 février 2025, la SAS Jules Caillé Auto est représentée et a confirmé ses demandes, tout en précisant qu’elle ne réclame plus que 338,40 euros car il y a eu un acompte de 200 euros versé le 14 janvier 2025 et un autre acompte de 200 euros versé le 17 février 2025. Elle réclame également les 60 euros de frais contentieux. Madame [Z] [G] [W] est non comparante.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 31 mars 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix. Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SAS Jules Caillé Auto a versé au débat : Le contrat de Service pour le véhicule GE 714 KP qui prévoit le paiement de la somme de 50,48 euros par mois,Une lettre du service contentieux adressée le 09 juillet 2024 à Madame [Z] [G] [W]. Madame [Z] [G] [W] n'a donc pas comparu et n'a pas pu faire connaître ses observations.
Au vu des pièces versées au débat, il y a lieu de constater que la demande de la SAS Jules Caillé Auto est justifiée dans son montant et dans son principe et de condamner Madame [Z] [G] [W] à payer la somme de 338,40 euros.
Sur la demande au titre des frais de contentieux Il sera fait droit à cette demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 60 euros, Madame [Z] [G] [W] sera condamnée à payer à la société requérante.
Sur les dépens Madame [Z] [G] [W], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [G] [W] à payer à la SAS Jules Caillé Auto la somme de 338,40 euros en principal,
CONDAMNE Madame [Z] [G] [W] à payer à la SAS SES Saint-Benoît la somme de 60 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,